26. Sursis 26.1 En l’espèce, la première instance a accordé le sursis à la prévenue et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans. La Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, l’examen de cette question ne s’impose pas et elle ne peut que confirmer la solution retenue par la première instance.