e CP que la violation du principe de célérité, étant précisé que cette manière de procéder est admise par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.2.4 s. et 6.5.2 et les références citées). 24.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative.