Il sied en outre de constater une violation du principe de célérité en l’espèce pendant l’instruction, laquelle a été longuement immobilisée en raison de commissions rogatoires qui n’étaient pas nécessaires et n’ont finalement pas abouti après plusieurs années d’attente, ce qui était prévisible. La 2e Chambre pénale accordera une diminution de peine « globale » comprenant tant l’art. 48 let. e CP que la violation du principe de célérité, étant précisé que cette manière de procéder est admise par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid.