Cette circonstance atténuante se fonde sur deux motifs : d’une part l’écoulement du temps et son effet guérisseur tendant à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l’acte et sa sanction, d’autre part, lorsque l’auteur s’est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d’être, cela d’autant plus qu’il subit l’incertitude de sa situation. Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription sont atteints. S’agissant du bon comportement dans l’intervalle, la prévenue n’en a que très peu fait la preuve.