24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette circonstance atténuante se fonde sur deux motifs : d’une part l’écoulement du temps et son effet guérisseur tendant à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l’acte et sa sanction, d’autre part, lorsque l’auteur s’est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d’être, cela d’autant plus qu’il subit l’incertitude de sa situation.