17. Droit applicable 17.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le droit actuellement en vigueur est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. 17.2 Une modification du droit des sanctions est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.