Au vu des faits retenus ci-dessus (ch. III.12.2), le service d’état civil de Courtelary avait été informé dès le mois d’août 2016 par le Ministère public de la fausse identité de la prévenue. L’officière d’état civil qui a, le 29 octobre 2017, établi l’acte de naissance de l’enfant S.________ et qui a introduit cet acte dans le registre des naissances savait, respectivement devait savoir, qu’I.________ était une fausse identité utilisée par la prévenue. A tout le moins, la prévenue était légitimée à le tenir pour acquis.