. Selon la doctrine, lorsque le document est un certificat (pièce de légitimation, certificat au sens étroit ou attestation) et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation ou celle d’un tiers, l’art. 252 CP prime l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu (HERVÉ DUTOIT, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 52 ad art. 253 CP). 14.3 En l’espèce (ad ch. I.1.2. AA) 14.3.1 Il est évident que J.________ est, en sa qualité d’officière d’état civil, une officière publique au sens de l’art.