1 CP) ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l'agent public dans l'erreur. Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l'escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n'a pas besoin d'être astucieuse (Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019 consid. 4.2.3 et la référence citée). 14.2.2 Aux termes de l'art.