5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. La notion de titre est définie à l’art. 110 al. 4 CP : il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique ; l’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. Il en résulte que le titre doit, de par sa