un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Elle n'exige pas que l'auteur soit animé d'un dol spécial prévu à l'art. 251 CP. Un agent public doit avoir été amené à établir de bonne foi une constatation fausse.