Troisièmement et dernièrement, s’agissant de la tromperie, Me B.________ a plaidé que l’officière d’état civil aurait dû opérer d’office un contrôle d’identité, ce qu’elle n’a pas fait. Citant le Commentaire Romand du Code pénal (no 23 ad art. 253 CP), Me B.________ a expliqué que s’il n’est certes pas nécessaire que la tromperie soit astucieuse sous l’angle de l’art. 253 CP, il n’est pas possible d’appliquer cette norme lorsque la tromperie était évidente et aurait dû être décelée. L’officière d’état civil l’aurait aisément reconnue si elle avait opéré les vérifications qui s’imposaient.