Sans surprise, les commissions rogatoires adressées en Afrique par le Procureur en charge du dossier n’ont jamais obtenu de réponse, de sorte que les motivations exactes des parents restent indéterminées. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que le déplacement de la partie plaignante en Suisse et dans la « famille » des prévenus A.________ et C.________ a été justifié par la décision de M.________ et P.________ – parents de la partie plaignante, légitimés à déterminer son domicile – de déplacer son lieu de séjour du Togo vers la Suisse et de la placer chez les prévenus A.________ et