n’est pas soumise au consentement de ce dernier, mais relève d’une prérogative des détenteurs de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Si ceux-ci doivent certes prendre des décisions servant le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC), également lorsqu’ils déterminent son lieu de résidence, la question de savoir si les parents de la partie plaignante ont agi dans le but de garantir son bien n’est pas pertinente en l’occurrence pour juger de la commission éventuelle d’une infraction d’enlèvement par les prévenus. 13.3.6 S’il est vrai que dans son arrêt de principe (ATF 141 IV 10 ;