Ils ont ainsi en quelque sorte institué ces derniers parents nourriciers de la partie plaignante (cf. art. 300 CC). Dès lors que les parents de la partie plaignante ont, d’un commun accord, valablement déplacé le lieu de résidence de leur fille en Suisse, le déplacement de la partie plaignante de son ancien à son nouveau lieu de résidence ne saurait être considéré comme illicite. 13.3.5 Contrairement à ce qu’a faussement considéré l’instance précédente, la détermination du lieu de résidence de l’enfant n’est pas soumise au consentement de ce dernier, mais relève d’une prérogative des détenteurs de l’autorité parentale (art.