De telles restrictions ne sont aucunement susceptibles d’atteindre le degré de gravité requis pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de la séquestration. Pour le surplus, comme l’a relevé la première instance, la partie plaignante était, une fois arrivée en Suisse, libre de ses mouvements. 13.3.2 S’agissant de l’infraction d’enlèvement, la 2e Chambre pénale se détermine comme suit. 13.3.3 Il est établi que les prévenus ont fait venir la partie plaignante du Togo en Suisse, de sorte qu’il y a effectivement eu un changement du lieu de séjour de celle-ci.