3a). Il est en outre exigé que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur. La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP, doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour.