est également d’avis que l’ATF 141 IV 10 ne peut être appliqué au cas d’espèce, puisqu’il a été rendu postérieurement aux faits reprochés aux prévenus. Il a également relevé, sous l’angle de l’erreur sur l’illicéité, que les prévenus n’auraient, à l’époque des faits, pu connaître que l’ATF 126 IV 221 selon lequel il ne pouvait pas y avoir d’enlèvement si les détenteurs de l’autorité parentale avaient consenti au déplacement de l’enfant. 13.1.3 Enfin, Me F.________ a plaidé que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’était pas réalisé, dès lors que E.________ et les autres prévenus avaient agi