En outre, l’accueil de la partie plaignante en Suisse ne saurait être considéré comme constituant une atteinte massive au bien de la partie plaignante. Me D.________ est également d’avis que l’ATF 141 IV 10 ne peut être appliqué au cas d’espèce, puisqu’il a été rendu postérieurement aux faits reprochés aux prévenus.