Quant à Me D.________, il a plaidé qu’il n’était pas possible de retenir que les prévenus avaient agi de manière manifestement contraire à l’intérêt de la partie plaignante, de sorte que le cas d’espèce n’était pas assimilable à celui de l’ATF 141 IV 10. Les prévenus avaient agi sur demande, ou du moins avec l’accord des parents de la partie plaignante, dans le but de lui assurer une vie meilleure et plus sûre. En outre, l’accueil de la partie plaignante en Suisse ne saurait être considéré comme constituant une atteinte massive au bien de la partie plaignante.