Dans ces conditions, il faut conclure que les prévenus n’avaient nullement l’intention d’enlever, respectivement de séquestrer la partie plaignante. Me B.________ a également expliqué que la jurisprudence à laquelle s’était référée la première instance, à savoir l’ATF 141 IV 10, avait été rendue en 2014, soit après les faits reprochés à la prévenue. Au moment où les faits se sont déroulés, seul l’ATF 126 IV 221 avait été rendu par le Tribunal fédéral. Or, selon cette jurisprudence, le déplacement d'un enfant de moins de seize ans par un parent détenant le droit de garde ne tombait pas sous le coup de l'art.