La première instance, après avoir examiné les faits précédents, a ensuite relevé que le seul fait à être réellement contesté par les prévenus était leur intention au moment de faire venir la partie la partie plaignante en Suisse et durant le séjour de cette dernière auprès d’A.________ et C.________. S’il est exact que ce point est contesté, la 2e Chambre pénale relève que cette question n’est pas pertinente sous l’angle de l’établissement des faits, puisqu’elle a en définitive trait au mobile des prévenus qui aurait, cas échéant, une influence sur la peine à prononcer, mais ne