Les déclarations des parties à la procédure étant crédibles, elles pouvaient et peuvent être utilisées pour établir les faits de la présente cause. 11.4 La première instance a procédé à un examen minutieux des faits admis par les prévenus dans leurs diverses auditions et les a confrontés de manière convaincante aux autres éléments au dossier, en particulier aux déclarations de la partie plaignante (D. 2803-2805) ; les défenseurs des prévenus n’ont pas contesté cet examen ni les faits établis à cet égard, de sorte que la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs pertinents de la première instance (D. 2803-2805).