Il en va de même des déclarations de la partie plaignante (D. 2813-2820). Les défenseurs des prévenus n’ont pas contesté cette appréciation et la 2e Chambre pénale ne décèle aucun élément au dossier susceptible de l’amener à devoir y déroger, de sorte qu’il peut être entièrement renvoyé aux motifs de première instance sur ce point (D. 2813-2820). Les déclarations des parties à la procédure étant crédibles, elles pouvaient et peuvent être utilisées pour établir les faits de la présente cause. 11.4