En effet, à l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale relève que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation sont en réalité admis tant par les prévenus que par la partie plaignante et sont corroborés par divers moyens de preuve au dossier. 11.3 Le Tribunal régional a procédé à un examen convaincant de la crédibilité des déclarations des prévenus et est parvenu à la conclusion que celles-ci étaient crédibles en ce qui concerne les circonstances de la venue de la partie plaignante en Suisse (D. 2828-2820). Il en va de même des déclarations de la partie plaignante (D. 2813-2820).