a pris et donné acte des courriers des défenseurs des prévenus (D. 2895, 2901 et 2902) et a constaté que Mes D.________ et B.________ avaient, pour leur mandant respectif, refusé la procédure écrite. Partant, les parties ont été informées qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement, d’entente avec les parties. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus et de leurs défenseurs d’office (voir les citations, D. 2916-2920). 3.9 Dans le délai imparti par ordonnance du 27 janvier 2023 (D. 2916-2920)