Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 377 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 février 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 mars 2023) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schleppy Greffier Wimmer Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 E.________ représenté d'office par Me F.________ prévenu/appelant 3 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public G.________ représentée d'office par Me H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions - A.________ : enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée, obtentions frauduleuses d'une constatation fausse, évent. faux dans les certificats - C.________ : enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée - E.________ : enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (en tant que coauteur ou complice) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 23 mars 2022 (PEN 2020 770-772) 2 I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 novembre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (alias I.________), C.________ et E.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2392-2397) : 1. Pour A.________ 1.1. Enlèvement (art. 183 al. 2), évent. enlèvement aggravé (184 al. 2 et 4 CP), évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 al. 1), Infraction commise entre le jeudi 28 juin 2007 (date d’établissement du laissez-passer), et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la victime), à U.________ (adresse), ainsi qu'à T.________(adresse) et éventuellement à d'autres endroits, en compagnie de son frère C.________ (se faisant passer pour son époux), de E.________, et éventuellement avec la complicité des parents biologiques de la lésée, au préjudice de G.________ (née ________ (date de naissance), alias N.________), par le fait d’avoir organisé le départ de la lésée, âgée de moins de 16 ans (7 ans au moment des faits), du Togo pour la Suisse, sous une fausse identité complète, en se faisant passer pour ses parents, en se procurant notamment des actes de naissance falsifiés et, par ce biais, d’avoir demandé et obtenu un regroupement familial en Suisse, permettant ainsi d’obtenir un laissez-passer au bénéfice de la lésée et d’avoir fait séjourner celle-ci en Suisse pendant plusieurs années sous leur emprise, en la contraignant notamment à se taire et à mentir au sujet de tous les éléments de sa véritable identité. 1.2. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise le 17 novembre 2010, à Courtelary, au siège et au préjudice de l’état-civil de Courtelary, par le fait d’avoir induit en erreur l’officière d’état civil J.________, en se présentant sous une fausse identité, soit I.________, alors que sa vraie identité est A.________, et d’avoir requis, avec Q.________, que celle-ci établisse la reconnaissance de l’enfant K.________ sous son faux nom et introduise celui-ci dans le registre des naissances en se fondant sur dite information, respectivement sur la présentation d’un acte de naissance propre falsifié, amenant cette agente publique à agir de manière erronée. 1.3. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise le 17 juin 2011, à Courtelary, au siège et au préjudice de l’état-civil de Courtelary, par le fait d’avoir induit en erreur l’officière d’état civil R.________, en se présentant sous une fausse identité, soit I.________, alors que sa vraie identité est A.________, et d’avoir requis que celle-ci établisse l’acte de mariage (avec Q.________) et introduise celui-ci dans le registre des mariages en se fondant sur dite information, respectivement sur la présentation d’un acte de naissance falsifié, amenant cette agente publique à agir de manière erronée. 1.4. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise le 29 octobre 2017, à Courtelary, au siège et au préjudice de l’état-civil de Courtelary, par le fait d’avoir induit en erreur l’officière d’état civil R.________, en se présentant sous une fausse identité, soit I.________, alors que sa vraie identité est A.________, et d’avoir requis que celle-ci établisse l’acte de naissance de l’enfant S.________, né le .________ (Date de naissance) et introduise celui-ci dans le registre des naissances en se fondant sur dite information, respectivement sur la présentation d’un acte de naissance propre falsifié, amenant cette agente publique à agir de manière erronée. 2. Pour C.________ 3 2.1. Enlèvement (art. 183 al. 2 CP), évent. enlèvement aggravé (184 al. 2 et 4 CP), évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), Infraction commise entre le jeudi 28 juin 2007 (date d’établissement du laissez-passer), et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la victime), à U.________(adresse), ainsi qu'à T.________(adresse) et éventuellement à d'autres endroits, en compagnie de sa sœur A.________ (alias I.________, se faisant passer pour son épouse), de E.________, et éventuellement avec la complicité des parents biologiques de la lésée, au préjudice de G.________ (née ________ (date de naissance), alias N.________), par le fait d’avoir organisé, le départ de la lésée, âgée de moins de 16 ans (7 ans au moment des faits), du Togo vers la Suisse, sous une fausse identité complète, en se faisant passer pour ses parents, en se procurant notamment des actes de naissance falsifiés et, par ce biais, d’avoir demandé et obtenu un regroupement familial en Suisse, permettant ainsi d’obtenir un laissez-passer au bénéfice de la lésée et d’avoir fait séjourner celle-ci en Suisse pendant plusieurs années sous leur emprise, en la contraignant notamment à se taire et à mentir au sujet de tous les éléments de sa véritable identité. 3. Pour E.________ 3.1. Enlèvement (art. 183 al. 2 CP), évent. enlèvement aggravé (184 al. 2 et 4 CP), évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) (en tant que coauteur ou complice), Infraction commise entre le jeudi 28 juin 2007 (date d’établissement du laissez-passer), et le vendredi 28 décembre 2012 (premier départ de Suisse de la victime), à U.________(adresse), ainsi qu'à T.________ (adresse) et éventuellement à d'autres endroits, en compagnie de C.________ et sa sœur A.________ (alias I.________, se faisant passer pour son épouse), au préjudice de G.________, née ________ (date de naissance), (alias N.________), par le fait d’avoir organisé, éventuellement avec la complicité des parents biologiques de la lésée, le départ de celle-ci, âgée de moins de 16 ans (7 ans au moment des faits), du Togo vers la Suisse, sous une fausse identité complète, en la faisant passer pour l’enfant du couple A.________ et C.________, et d’avoir permis, par ce biais, que le couple A.________ et C.________ demande et obtienne un regroupement familial en Suisse, permettant ainsi d’obtenir un laissez-passer au bénéfice de la lésée et d’avoir fait séjourner celle-ci en Suisse pendant plusieurs années sous l’emprise de ses faux parents, les co-prévenus la contraignant notamment à se taire et à mentir au sujet de tous les éléments de sa véritable identité, ce qu’il savait ou ce dont il devait se douter. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 mars 2022 (D. 2793-2803). 2.2 Par jugement du 23 mars 2022 (D. 2744-2755), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. Concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. complicité d’enlèvement aggravé et enlèvement aggravé, infraction commise entre le 28 juin 2007 et le 28 décembre 2012, à U.________(adresse), au préjudice de G.________ ; 2. obtentions frauduleuses d’une constatation fausse, infractions commises : 2.1. le 17 novembre 2010, à Courtelary ; 2.2. le 17 juin 2011, à Courtelary ; 2.3. le 29 octobre 2017, à Courtelary ; II. 4 - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant étant fixé à 2 ans ; le solde de la détention provisoire de 41 jours compte tenu du Jugement de la Cour suprême SK 20 380 du 16 juin 2021 a été imputé à raison de 41 jours sur la peine prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du 16 juin 2021 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'816.50 d'émoluments et de CHF 21'839.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 26'656.35 ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.84 200.00 CHF 3’968.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 2.04 100.00 CHF 204.00 Supplément en cas de voyage CHF 318.75 Débours soumis à la TVA CHF 272.35 TVA 8.0% de CHF 4’763.10 CHF 381.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’144.15 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 5’144.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5’356.80 Honoraires stagiaire CHF 275.40 Supplément en cas de voyage CHF 318.75 Débours soumis à la TVA CHF 272.35 TVA 8.0% de CHF 6’223.30 CHF 497.85 Total CHF 6’721.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’577.00 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1’577.00 5 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.75 200.00 CHF 6’950.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 2.17 100.00 CHF 217.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 3’324.20 TVA 7.7% de CHF 11’016.20 CHF 848.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’864.45 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 11’864.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’382.50 Honoraires stagiaire CHF 292.95 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 3’324.20 TVA 7.7% de CHF 13’524.65 CHF 1’041.40 Total CHF 14’566.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’701.60 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 2’701.60 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. Concernant C.________ I. - reconnu C.________ coupable d’enlèvement aggravé, infraction commise entre le 28 juin 2007 et le 28 décembre 2012, à U.________(adresse), au préjudice de G.________ ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant étant fixé à 2 ans ; les mesures de contrainte subies de 240 jours (comprenant le solde de 126 jours de détention provisoire compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du 16 juin 2021 SK 20 380 et les 758 jours de mesure de substitution pondérés à hauteur de 114 jours) ont été imputées à raison de 240 jours sur la peine prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 5'083.50 d'émoluments et de CHF 21'851.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'766.65 ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office d'C.________ : 6 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.50 200.00 CHF 6’700.00 Supplément en cas de voyage CHF 547.50 Débours soumis à la TVA CHF 513.80 TVA 8.0% de CHF 7’761.30 CHF 620.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’382.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8’382.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’045.00 Supplément en cas de voyage CHF 547.50 Débours soumis à la TVA CHF 513.80 TVA 8.0% de CHF 10’106.30 CHF 808.50 Total CHF 10’914.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’532.60 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu 100 % CHF 2’532.60 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 53.00 200.00 CHF 10’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’381.70 TVA 7.7% de CHF 12’506.70 CHF 963.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 13’469.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 13’469.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 31’841.10 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’381.70 TVA 7.7% de CHF 33’747.80 CHF 2’598.60 Total CHF 36’346.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 22’876.70 Part de la différence à rembourser par la prévenu 100 % CHF 22’876.70 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; C. Concernant E.________ I. - reconnu E.________ coupable d’instigation d’enlèvement aggravé, infraction commise entre le 28 juin 2007 et le 28 décembre 2012, à U.________(adresse), au préjudice de G.________ ; 7 II. - condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'193.00 d'émoluments et de CHF 17'424.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20'617.10 ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.30 200.00 CHF 10’060.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 1.95 100.00 CHF 195.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’183.00 TVA 7.7% de CHF 11’663.00 CHF 898.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’561.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12’561.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13’581.00 Honoraires stagiaire CHF 263.25 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’183.00 TVA 7.7% de CHF 15’252.25 CHF 1’174.40 Total CHF 16’426.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’865.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’865.60 - dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; D. Concernant A.________, C.________ et E.________ I. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me H.________, mandataire d'office de G.________ : 8 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 59.75 200.00 CHF 11’949.33 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours CHF 815.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’977.78 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16’131.60 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours CHF 815.95 Total CHF 17’160.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’182.27 - dit que dès que leur situation financière le permet, A.________, C.________ et E.________ sont tenus de rembourser d'une part au canton de Berne chacun un tiers de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 4'325.95 chacun (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP), d'autre part à Me H.________ chacun un tiers de la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 433 al. 1 CPP) ; II. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement A.________, C.________ et E.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2007 ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; III. - ordonné : 1. la restitution des photos à E.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la notification du jugement aux parties ; 3. (communications). 2.3 Me F.________ a annoncé l'appel pour E.________ oralement à la fin de l’audience du 23 mars 2022 (D. 2738) puis a confirmé cette annonce d’appel par courrier non daté reçu par le Tribunal régional le 25 mars 2022 (D. 2756). Par courrier du 31 mars 2022 (D. 2770), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 1er avril 2022 (D. 2772 s.), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 2.4 Par rectificatif du 4 avril 2022 (D. 2778-2783), le Tribunal régional a rectifié les points A.II.3., A.III., B.II.3 [recte : B.II.2]. et B.III. du dispositif du jugement du 23 mars 2022 de la manière suivante : A. Concernant A.________ (…) II. - condamné A.________ : (…) 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'816.50 d'émoluments et de CHF 17'403.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 22'219.55 ; 9 IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.65 200.00 CHF 2’930.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 1.18 100.00 CHF 118.00 Supplément en cas de voyage CHF 206.25 Débours soumis à la TVA CHF 9.90 TVA 8.0% de CHF 3’264.15 CHF 261.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’525.30 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 3’525.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’955.50 Honoraires stagiaire CHF 159.30 Supplément en cas de voyage CHF 206.25 Débours soumis à la TVA CHF 9.90 TVA 8.0% de CHF 4’330.95 CHF 346.50 Total CHF 4’677.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’152.15 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1’152.15 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.56 200.00 CHF 6’912.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire -0.43 100.00 CHF -43.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’305.70 TVA 7.7% de CHF 8’399.70 CHF 646.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’046.50 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 9’046.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’331.20 Honoraires stagiaire CHF -58.05 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’305.70 TVA 7.7% de CHF 10’803.85 CHF 831.90 Total CHF 11’635.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’589.25 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 2’589.25 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 10 B. Concernant C.________ (…) V. - condamné C.________ : (…) [2.] au paiement des frais de procédure, composés de CHF 5'083.50 d'émoluments et de CHF 23'832.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'916.30 ; VI. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office d'C.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.48 200.00 CHF 6’696.00 Supplément en cas de voyage CHF 622.50 Débours soumis à la TVA CHF 372.90 TVA 8.0% de CHF 7’691.40 CHF 615.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’306.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8’306.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’039.60 Supplément en cas de voyage CHF 622.50 Débours soumis à la TVA CHF 372.90 TVA 8.0% de CHF 10’035.00 CHF 802.80 Total CHF 10’837.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’531.10 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu 100 % CHF 2’531.10 11 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.90 200.00 CHF 9’380.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 325.20 TVA 7.7% de CHF 9’930.20 CHF 764.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’694.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’694.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12’663.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 325.20 TVA 7.7% de CHF 13’213.20 CHF 1’017.40 Total CHF 14’230.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’535.75 Part de la différence à rembourser par la prévenu 100 % CHF 3’535.75 - dit que A.________, C.________ et E.________ sont tenus de rembourser au canton de Berne chacun un tiers de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit un montant de CHF 4'325.95 chacun, si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________, C.________ et E.________ sont tenus de rembourser à G.________, à l’attention de Me H.________, chacun un tiers de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'394.10 chacun (art. 433 al. 1 CPP) ; 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 juin 2022 (D. 2864-2866), Me F.________ a déclaré l'appel pour E.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par mémoire du 29 juin 2022 (D. 2867-2870), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (alias I.________). L’appel n’est pas limité. 3.3 Par mémoire du 29 juin 2022 (D. 2871-2873), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel n’est pas limité. 3.4 Suite à l’ordonnance du 4 juillet 2022 (D. 2874-2877), le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 25 juillet 2022, D. 2884-2885). 3.5 Par courrier du 22 juillet 2022 (D. 2883), la partie plaignante a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel et s’en remettre « à l’appréciation de la justice ». 3.6 Par décision du 16 août 2022 (D. 2886-2890), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte du courrier de Me H.________ et de celui du Parquet général. Elle a rejeté les réquisitions de preuve formulées par Mes B.________ et D.________ dans leur déclaration d’appel respective. Elle a également informé les prévenus qu’elle envisageait d’ordonner la procédure écrite et leur a par conséquent imparti 12 un délai de 20 jours pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.7 Par ordonnance du 3 octobre 2022 (D. 3503-3504), le Président e.r. a pris et donné acte des courriers des défenseurs des prévenus (D. 2895, 2901 et 2902) et a constaté que Mes D.________ et B.________ avaient, pour leur mandant respectif, refusé la procédure écrite. Partant, les parties ont été informées qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement, d’entente avec les parties. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus et de leurs défenseurs d’office (voir les citations, D. 2916-2920). 3.9 Dans le délai imparti par ordonnance du 27 janvier 2023 (D. 2916-2920), Mes B.________ (D. 2966), F.________ (D. 2967-2974) et D.________ (D. 2975- 2986) ont actualisé la situation personnelle de leur mandant respectif. 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis pour les trois prévenus (D. 2986a-2986e). 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 15 février 2023, en questions préjudicielles, Me D.________ a requis que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 ainsi que le jugement de la 2e Chambre pénale du 16 juin 2021 rendu dans la procédure SK 20 380 soient produits au dossier de la présente cause. Il a également réitéré ses réquisitions de preuve antérieures tendant à l’audition en qualité de témoin de L.________, W.________ et X.________. Enfin, Me D.________ a sollicité la suspension de la présente procédure (SK 22 377-379) jusqu’à droit connu concernant la peine à prononcer dans la procédure parallèle SK 22 596. Après délibérations, la 2e Chambre pénale a admis la requête tendant à la production de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 ainsi que du jugement de la 2e Chambre pénale du 16 juin 2021 rendu dans la procédure SK 20 380 qui ont dès lors tous deux été versés au dossier (D. 3009-3037 et D. 3038-3110). En revanche, elle a rejeté les réquisitions de preuve et la requête de suspension de la procédure. 3.12 A.________ (D. 2992-2994), C.________ (D. 2995-2997) et E.________ (D. 2998- 3000) ont ensuite été auditionnés. 3.13 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (alias I.________) (D. 3111-3112) : 1. Libérer la prévenue des préventions : a. d’enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée ; b. d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, évent. faux dans les certificats ; partant, prononcer son acquittement, mettre les frais judiciaire de première et deuxième instance à la charge de l’Etat. 2. Indemniser la prévenue pour 41 jours de détention avant jugement subis en trop par une indemnité de CHF 8’200.00 ; 13 3. Restituer l’ensemble des objets séquestrés à la prévenue ; 4. Taxer la note d’honoraires de son défenseur d’office ; 5. Renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 6. Dire que l’action civile n’a pas engendré de frais supplémentaires ; 7. Sous suite de frais et dépens. Me D.________ pour C.________ (D. 3115) : 1. Libérer C.________ des préventions d’enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée ; 2. Allouer à C.________ une indemnité de CHF 139'301.60 plus intérêt à 5% dès le 1er avril 2019 en raison de la détention provisoire et des mesures de substitution, selon calculs et pièces produites au dossier sous D. 1781-1784 et 1023-1035. 3. Allouer à C.________ une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de dommages-intérêts en réparation des violations du principe de célérité subies qui, compte tenu de l’acquittement, ne peuvent être réparées ni par une réduction, ni par une exemption de peine. 5. Renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 6. Laisser les frais de première et seconde instance à charge du canton, en tout état de cause. 7. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office et la mettre à charge du canton. Me F.________ pour E.________ (D. 3119) : 1. Libérer le prévenu de toutes les préventions dont il a fait l’objet et prononcer son acquittement. 2. Mettre les frais de la partie de la procédure le concernant à la charge de l’Etat. 3. Rejeter toutes autres conclusions pénales du Ministère public et de la partie plaignante. 4. Rejeter les conclusions civiles de la partie plaignante. 6. Accorder à E.________ une indemnité de CHF 8'000.00 couvrant à la fois ses frais de déplacements et de repas à Moutier et à Berne, son manque à gagner du fait des auditions et des audiences ainsi qu’un tort moral pour les tourments psychologiques causés par les graves accusations portées contre lui, puis par le jugement de la 1re instance. 7. Accorder à E.________ une indemnité de CHF 16'426.65 pour ses frais de défense en 1re instance, TVA comprise et de CHF …, TVA comprise, en 2e instance. 8. Très subsidiairement taxer l’activité de l’avocat d’office selon les normes de l’assistance judiciaire pour chacune des instances. 9. Ordonner la restitution des photos saisies à, resp. déposées par E.________. 3.14 A.________ et C.________ ont tous deux renoncé à la dernière parole (D. 3008). Prenant la parole en dernier, E.________ a déclaré qu’il souhaitait que le droit soit dit et que l’on tienne compte des choses factuelles pour le juger. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la 14 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel des trois prévenus porte sur l’ensemble des verdicts de culpabilité et sur les peines prononcées par le Tribunal régional, sur la répartition des frais de procédure, ainsi que sur le sort des prétentions civiles de la partie plaignante. Me F.________ n’a pas contesté le point D.III.1. du jugement de première instance de sorte que celui-ci a acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Au surplus, l'obligation de remboursement liée à la rémunération des mandats d'offices est encore susceptible d'être modifiée, de même que la répartition des frais de première instance. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des trois prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les prévenus en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 15 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 2806-2808). Les prévenus n’ayant pas contesté cette liste et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une audition complémentaire des prévenus, l’actualisation de leur casier judiciaire (D. 2986a-2986e) et de leur situation financière par l’intermédiaire de leur défenseur (D. 2966-2986). En outre, sur requête de Me D.________ l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 ainsi que le jugement de la 2e Chambre pénale du 16 juin 2021 rendu dans la procédure SK 20 380 ont été versés au dossier (D. 3009-3037 et D. 3038-3110). 8.2 Il sied de préciser pour la bonne forme qu’au vu des libérations intervenues, le rejet des réquisitions d’auditions de témoins, réitérées par Me D.________ à la clôture de l’administration des preuves, se justifiait par l’inutilité de l’administration de ces moyens de preuve. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Concernant les infractions renvoyées aux ch. I.1.1., I.2.1. I.3.1. AA, les parties ont essentiellement fait valoir des arguments juridiques. Concernant l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, ils n’ont pas contesté les motifs de première instance, sous réserve de la motivation ayant poussé les prévenus à faire venir G.________ en Suisse. Les trois mandataires ont tous relevé que les prévenus avaient agi dans le but de venir en aide à G.________ et de lui assurer un avenir meilleur en Suisse. Leur mobile était donc honorable. 9.2 Concernant le ch. I.1.4. AA, Me B.________ a relevé qu’au moment où l’infraction a prétendument été commise, l’office de l’état civil avait déjà été mis au courant de la fausse identité de la prévenue tant par le procureur que par lui-même, ce qui a eu pour conséquence que la tromperie n’a pas pu être réalisée et que la prévenue n’a pas agi intentionnellement. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2808-2813), sans les répéter. 16 11. Enlèvement (art. 183 al. 2), évent. enlèvement aggravé (184 al. 2 et 4 CP), évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 al. 1) (ch. I.1.1., I.2.1. AA) ; enlèvement (art. 183 al. 2 CP), évent. enlèvement aggravé (184 al. 2 et 4 CP), évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (en tant que coauteur ou complice) (ch. I.3.1. AA). 11.1 Les faits reprochés à A.________ et C.________ aux ch. 1.1. et 2.1. AA sont identiques. Quant aux faits reprochés à E.________, ils sont essentiellement les mêmes que ceux reprochés aux deux autres prévenus, les différences résidant uniquement dans les actes propres de celui-ci et son degré de participation à l’infraction. Partant, il y a lieu d’examiner en commun les faits tels que renvoyés aux ch. I.1.1., I.2.1. et I.3.1. AA. 11.2 Les prévenus ont tous trois indiqué qu’ils contestaient les infractions qui leur sont reprochées (E.________ : D. 2721 l. 32-39 ; A.________ : D. 2728 l. 1-8 ; C.________ : D. 2731 l. 44 s.). Cependant, la 2e Chambre pénale relève que cette contestation porte essentiellement sur le fait qu’ils considèrent n’avoir commis aucune infraction pénale en faisant venir la partie plaignante en Suisse. En effet, à l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale relève que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation sont en réalité admis tant par les prévenus que par la partie plaignante et sont corroborés par divers moyens de preuve au dossier. 11.3 Le Tribunal régional a procédé à un examen convaincant de la crédibilité des déclarations des prévenus et est parvenu à la conclusion que celles-ci étaient crédibles en ce qui concerne les circonstances de la venue de la partie plaignante en Suisse (D. 2828-2820). Il en va de même des déclarations de la partie plaignante (D. 2813-2820). Les défenseurs des prévenus n’ont pas contesté cette appréciation et la 2e Chambre pénale ne décèle aucun élément au dossier susceptible de l’amener à devoir y déroger, de sorte qu’il peut être entièrement renvoyé aux motifs de première instance sur ce point (D. 2813-2820). Les déclarations des parties à la procédure étant crédibles, elles pouvaient et peuvent être utilisées pour établir les faits de la présente cause. 11.4 La première instance a procédé à un examen minutieux des faits admis par les prévenus dans leurs diverses auditions et les a confrontés de manière convaincante aux autres éléments au dossier, en particulier aux déclarations de la partie plaignante (D. 2803-2805) ; les défenseurs des prévenus n’ont pas contesté cet examen ni les faits établis à cet égard, de sorte que la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs pertinents de la première instance (D. 2803-2805). Les faits suivants sont ainsi établis sur la base des déclarations des prévenus et de la partie plaignante, corroborées par divers autres éléments au dossier (il est également renvoyé aux motifs de première instance pour les renvois aux pièces au dossier qui sont complets [D. 2803-2805]) : - La partie plaignante s’appelle G.________ et est née ________ (date de naissance) à Lomé. Ses parents biologiques sont M.________ et P.________. 17 - G.________ a dû prendre pour alias le nom de N.________, née ________ (date de naissance), pour entrer en Suisse. Elle a également dû se faire passer pour la fille de C.________ et A.________ (alias I.________), et pour la sœur de O.________. Cette fausse identité devait rester secrète et elle l’est restée durant tout le temps que la partie plaignante a vécu auprès des prévenus A. et C.________. - La partie plaignante a fait le trajet entre l’Afrique et la Suisse avec la mère de C.________ et A.________, qui se faisait passer pour sa grand-mère. Elle est arrivée en Suisse le 28 juin 2007. La véritable date de naissance de la partie plaignante étant ________ (date de naissance), elle avait 7 ans en juin 2007. - E.________ a suggéré en premier l’idée de faire venir la partie plaignante en Suisse en la faisant passer pour N.________. C.________ a ensuite accepté la proposition de E.________. Ensuite, avec l’aide de son épouse L.________, E.________ a fait le lien entre les parents biologiques de la partie plaignante et C.________. - Les parents biologiques de la partie plaignante, à savoir M.________ et P.________, étaient tous deux d’accord pour que leur fille vienne en Suisse. - Il est également admis et établi que C.________ et A.________ se sont fait passer pour un couple marié en Suisse, alors qu’ils sont en fait frère et sœur germains. - C.________ s’est fait passer auprès des autorités suisses pour le père de la partie plaignante et A.________ pour sa mère. Pour appuyer leurs déclarations et convaincre les autorités, un faux acte de naissance a été établi et fourni à celles-ci. - Après être arrivé en Suisse le 23 octobre 2004, C.________ a obtenu l’asile le 4 juillet 2005. Il a ensuite rempli une demande de regroupement familial le 9 août 2005. Le 15 juin 2007, la partie plaignante a reçu l’autorisation d’entrer en Suisse pour cause de regroupement familial. Un laissez-passer a été établi le 25 juin 2007 afin que la partie plaignante puisse entrer en Suisse. Par courrier du 17 août 2007, il a été demandé à l’Office fédéral des migrations (ODM) que la partie plaignante acquiert le statut de réfugiée et que l’asile lui soit accordé. Par décision du 30 août 2007, l’ODM a reconnu la partie plaignante comme réfugiée, et lui a accordé l’asile. - Durant les 5 ans et demi pendant lesquels elle était en Suisse, la partie plaignante a vécu avec C.________ et A.________, puis avec A.________ seule lorsque les pseudo-époux se sont « séparés ». La partie plaignante a été renvoyée en Afrique le 28 décembre 2012, mais elle est par la suite retournée en Suisse. En définitive, la 2e Chambre pénale relève que les déclarations des prévenus concordent sur l’ensemble des faits renvoyés dans l’acte d’accusation avec les déclarations de la partie plaignante ainsi qu’avec les autres moyens de preuve, 18 notamment objectifs, présents au dossier. Les trois prévenus ont encore confirmé l’essentiel des faits résumés ci-dessus lors de l’audience des débats d’appel (D. 2992-3000). La première instance, après avoir examiné les faits précédents, a ensuite relevé que le seul fait à être réellement contesté par les prévenus était leur intention au moment de faire venir la partie la partie plaignante en Suisse et durant le séjour de cette dernière auprès d’A.________ et C.________. S’il est exact que ce point est contesté, la 2e Chambre pénale relève que cette question n’est pas pertinente sous l’angle de l’établissement des faits, puisqu’elle a en définitive trait au mobile des prévenus qui aurait, cas échéant, une influence sur la peine à prononcer, mais ne constitue pas un élément constitutif des infractions pour lesquelles les prévenus sont renvoyés en jugement et ne ressortent d’ailleurs pas des faits décrits dans l’acte d’accusation. La seule question pertinente sous l’angle des faits est celle de déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Or, au vu des déclarations des prévenus, il appert qu’ils connaissaient et voulaient réaliser l’état de fait renvoyé dans l’acte d’accusation. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que les faits renvoyés aux ch. I.1.2., I.2.1. et I.3.1. AA sont établis. 12. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP) (ch. I.1.2., I.1.3. et I.1.4. AA) 12.1 La prévenue a admis les faits renvoyés au ch. I.1.2., I.1.3. et I.1.4. AA (D. 2730 l. 14-18). Ses aveux son corroborés par les autres éléments au dossier, notamment le test ADN établissant qu’A.________ est la sœur de C.________ (D. 620), ainsi que les divers documents du Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne (D. 1525 ss), de sorte qu’ils sont tenus pour établis par la 2e Chambre pénale. 12.2 Concernant le ch. I.1.4. AA, la 2e Chambre pénale relève toutefois, comme l’a plaidé Me B.________, que le Ministère public avait, par courrier du 18 août 2016, informé l’office d’état civil de Courtelary que l’identité d’I.________ était une fausse identité (D. 1537 s.). Même s’il subsiste un doute sur le contenu exact de l’échange entre le procureur et l’état civil, il est clair que l’état civil de Courtelary avait été mis au courant de la fausse identité d’A.________, à savoir I.________. Dans ces conditions, la prévenue, était alors légitimée à considérer que l’officière d’état civil n’était plus dans l’erreur lorsqu’elle a, le 29 octobre 2017, établi l’acte de naissance de l’enfant S.________ et introduit celui-ci dans le registre des naissances. IV. Droit 13. Enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (ch. I.1.1., I.2.1. et I.3.1. AA) 13.1 Arguments des défenseurs 19 13.1.1 Lors des débats d’appel, Me B.________ a relevé que les prévenus n’avaient eu aucun intérêt personnel à faire venir la partie plaignante en Suisse, mais avaient agi avec un mobile honorable, en voulant lui assurer une vie et un futur meilleurs en Suisse. Il a ensuite souligné que les parents de la partie plaignante étaient d’accord que cette dernière vienne en Suisse. Dans ces conditions, il faut conclure que les prévenus n’avaient nullement l’intention d’enlever, respectivement de séquestrer la partie plaignante. Me B.________ a également expliqué que la jurisprudence à laquelle s’était référée la première instance, à savoir l’ATF 141 IV 10, avait été rendue en 2014, soit après les faits reprochés à la prévenue. Au moment où les faits se sont déroulés, seul l’ATF 126 IV 221 avait été rendu par le Tribunal fédéral. Or, selon cette jurisprudence, le déplacement d'un enfant de moins de seize ans par un parent détenant le droit de garde ne tombait pas sous le coup de l'art. 183 ch. 2 CP, même si ce déplacement ne servait pas le bien de l'enfant. Me B.________ a retenu qu’il n’était pas possible d’appliquer à un état de fait une jurisprudence qui n’existait pas au moment où les faits reprochés ont eu lieu. 13.1.2 Quant à Me D.________, il a plaidé qu’il n’était pas possible de retenir que les prévenus avaient agi de manière manifestement contraire à l’intérêt de la partie plaignante, de sorte que le cas d’espèce n’était pas assimilable à celui de l’ATF 141 IV 10. Les prévenus avaient agi sur demande, ou du moins avec l’accord des parents de la partie plaignante, dans le but de lui assurer une vie meilleure et plus sûre. En outre, l’accueil de la partie plaignante en Suisse ne saurait être considéré comme constituant une atteinte massive au bien de la partie plaignante. Me D.________ est également d’avis que l’ATF 141 IV 10 ne peut être appliqué au cas d’espèce, puisqu’il a été rendu postérieurement aux faits reprochés aux prévenus. Il a également relevé, sous l’angle de l’erreur sur l’illicéité, que les prévenus n’auraient, à l’époque des faits, pu connaître que l’ATF 126 IV 221 selon lequel il ne pouvait pas y avoir d’enlèvement si les détenteurs de l’autorité parentale avaient consenti au déplacement de l’enfant. 13.1.3 Enfin, Me F.________ a plaidé que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’était pas réalisé, dès lors que E.________ et les autres prévenus avaient agi dans l’intention d’aider la partie plaignante et de lui assurer une vie meilleure. Il a en outre relevé que E.________ n’avait pas participé au déplacement de la partie plaignante ni à l’établissement de faux papiers, de sorte que sa seule participation aux faits a été de mettre en contact C.________ et les parents de la partie plaignante. Ses actes n’ont ainsi pas directement porté atteinte au bien de l’enfant, le cas échéant. Me F.________ a enfin fait valoir que le bien de la partie plaignante n’avait pas été mis à mal, puisque son déplacement avait eu lieu avec l’accord des parents et que son traitement en Suisse avait été correct. 13.2 Principes juridiques 13.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement, évent. séquestration au sens de l’art. 183 CP du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et des circonstances aggravantes de ces infractions au sens de 20 l’art. 184 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2821-2825), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2.2 Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). Il est en outre exigé que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur. La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP, doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 et les références citées). 13.2.3 Selon l’art. 296 al. 2 du Code civil suisse (CC ; RS 210) l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). L’art. 301 al. 3 CC dispose enfin que l’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère ; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. 13.3 En l’espèce 13.3.1 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale relève d’emblée que les éléments constitutifs de la séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 CP ne sont pas réalisés. En effet, la seule restriction de la liberté de la partie plaignante qui ressorte de l’état de fait renvoyé dans l’acte d’accusation réside dans l’obligation imposée à la lésée d’utiliser un alias en lieu et place de ses véritables nom et prénom, ainsi qu’en l’impossibilité de retourner à son ancien lieu de séjour. De telles restrictions ne sont aucunement susceptibles d’atteindre le degré de gravité requis pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de la séquestration. Pour le surplus, comme l’a relevé la première instance, la partie plaignante était, une fois arrivée en Suisse, libre de ses mouvements. 13.3.2 S’agissant de l’infraction d’enlèvement, la 2e Chambre pénale se détermine comme suit. 13.3.3 Il est établi que les prévenus ont fait venir la partie plaignante du Togo en Suisse, de sorte qu’il y a effectivement eu un changement du lieu de séjour de celle-ci. En outre, ce changement était prévu pour une (très) longue durée, puisqu’il était envisagé que la partie plaignante obtienne l’asile en Suisse, y grandisse et y effectue sa scolarité, ce qui a effectivement été le cas. De plus, la partie plaignante, âgée de 7 ans au moment de son déplacement, n’avait pas la possibilité de 21 retourner vers son ancien lieu de séjour, situé au Togo, indépendamment de la volonté d’A.________ et C.________, de telle sorte que sa liberté personnelle a effectivement été limitée. Enfin, au moment de son déplacement, la partie plaignante était âgée de 7 ans. Elle était donc âgée de moins de 16 ans et il est évident qu’elle n’avait pas la capacité de discernement nécessaire pour décider librement de son lieu de séjour. Les éléments constitutifs objectifs généraux de l’art. 183 ch. 2 CP sont ainsi réalisés, sous réserve de la position de force que doivent avoir acquis les auteurs sur la victime. 13.3.4 Cependant, comme l’a relevé la première instance, en matière d’enlèvement d’enfants mineurs, l’enfant est tributaire de la détermination du lieu de résidence par le ou les détenteurs de l’autorité parentale. Or il est établi que les parents de la partie plaignante, à savoir M.________ et P.________, ont tous deux librement œuvré à ce que leur fille soit déplacée en Suisse afin qu’elle puisse vivre auprès de C.________ et A.________ de sorte à pouvoir bénéficier des conditions de vie privilégiées propres à la Suisse. Ils ont ainsi en quelque sorte institué ces derniers parents nourriciers de la partie plaignante (cf. art. 300 CC). Dès lors que les parents de la partie plaignante ont, d’un commun accord, valablement déplacé le lieu de résidence de leur fille en Suisse, le déplacement de la partie plaignante de son ancien à son nouveau lieu de résidence ne saurait être considéré comme illicite. 13.3.5 Contrairement à ce qu’a faussement considéré l’instance précédente, la détermination du lieu de résidence de l’enfant n’est pas soumise au consentement de ce dernier, mais relève d’une prérogative des détenteurs de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Si ceux-ci doivent certes prendre des décisions servant le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC), également lorsqu’ils déterminent son lieu de résidence, la question de savoir si les parents de la partie plaignante ont agi dans le but de garantir son bien n’est pas pertinente en l’occurrence pour juger de la commission éventuelle d’une infraction d’enlèvement par les prévenus. 13.3.6 S’il est vrai que dans son arrêt de principe (ATF 141 IV 10 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1235/2016 du 16 octobre 2017), le Tribunal fédéral a considéré que dans le cas où le fait d’emmener l’enfant en un autre lieu porte une atteinte crasse à ses intérêts, l’acte ne pouvait plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de séjour de l’enfant (consid. 4.5.5), il sied de préciser que cette jurisprudence a été développée dans la situation où les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale et qu’un seul des deux parents a décidé unilatéralement de modifier le lieu de séjour de l’enfant en le déplaçant de Suisse vers le Nigéria (respectivement en Egypte). Aucun élément ne permet de retenir que cette jurisprudence pourrait s’appliquer lorsque les deux parents titulaires du droit de déterminer le domicile et le lieu de séjour de l’enfant décident, en commun et en toute connaissance de cause, de déplacer le lieu de résidence de leur enfant. En effet, dans de tels cas, l’on peine à voir comment le bien de l’enfant pourrait justifier une condamnation pour enlèvement, puisqu’il existe une seule décision commune de déplacer le lieu de séjour de l’enfant. Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait, dans la 22 présente affaire, conclure que les prévenus ont agi de manière contraire au bien de l’enfant. En effet, si celui-ci devait avoir été prétérité par le déplacement du lieu de résidence de la partie plaignante, il serait uniquement possible de le reprocher aux deux parents de cette dernière, mais non pas aux prévenus, qui n’ont fait que recueillir et élever la partie plaignante, conformément à la volonté des parents. La 2e Chambre pénale relève également que pour fonder la condamnation des prévenus sur une prétendue violation du bien de l’enfant, la première instance s’est fondée sur un état de fait qui ne ressort quasiment pas de l’acte d’accusation, lequel est presque muet sur le point de l’atteinte à l’intérêt de l’enfant, de sorte que les condamnations, en plus d’être juridiquement erronées, pourraient être problématiques eu égard au principe d’accusation (art. 9 al. 1 CPP). En définitive, s’il apparaît effectivement possible que le déplacement de la partie plaignante du Togo à la Suisse et d’une famille à une autre n’a pas servi son bien (ce qui est de toute manière impossible à déterminer dans la mesure où on ignore la vie que la partie plaignante aurait mené dans son pays si elle n’était pas venue en Suisse), il n’en résulte pas pour autant que les prévenus auraient commis un enlèvement à son encontre. Tout au plus pourrait-on reprocher à ses parents, M.________ et P.________, d’avoir agi sans considération à son égard et très vraisemblablement dans un but à tout le moins partiellement égoïste, mais cela ne saurait entrainer la condamnation de tiers pour enlèvement. Sans surprise, les commissions rogatoires adressées en Afrique par le Procureur en charge du dossier n’ont jamais obtenu de réponse, de sorte que les motivations exactes des parents restent indéterminées. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que le déplacement de la partie plaignante en Suisse et dans la « famille » des prévenus A.________ et C.________ a été justifié par la décision de M.________ et P.________ – parents de la partie plaignante, légitimés à déterminer son domicile – de déplacer son lieu de séjour du Togo vers la Suisse et de la placer chez les prévenus A.________ et C.________. Partant, aucun des prévenus ne saurait être reconnu coupable d’enlèvement à l’encontre de la partie plaignante. 13.3.7 Ce qui précède scelle le sort de la cause, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner ni la position de force que doivent avoir acquis les auteurs sur la victime, ni l’élément constitutif subjectif de l’art. 183 CP, ni les circonstances aggravantes de l’art. 184 CP, ni les autres arguments soulevés par les défenseurs. Les éléments constitutifs de l’art. 183 CP n’étant de toute évidence pas remplis, les trois prévenus doivent être libérés des préventions renvoyées aux ch. I.1.1., I.2.1. et I.3.1. AA. 14. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse, évent. faux dans les certificats (ch. I.1.2., I.1.3. et I.1.4. AA) 14.1 Arguments de la défense 14.1.1 Lors des débats d’appel, Me B.________ a soulevé trois griefs à l’encontre du jugement de première instance. Il a premièrement fait valoir que dans la mesure où 23 les actes de naissance sont des pièces de légitimation, les faits reprochés à la prévenue tombent en tous les cas sous le coup de l’art. 252 CP. Dès lors que selon la doctrine, l’art. 252 CP prime l’art. 253 CP, ce dernier serait inapplicable. Or, le délai de prescription de l’infraction de faux dans les certificats était échu au moment où le jugement de première instance a été rendu, de sorte que l’infraction serait prescrite. Deuxièmement, Me B.________ a fait valoir que la prévenue n’avait pas l’intention de tromper l’officière d’état civil, mais n’avait agi que dans le but de se conformer à ses obligations légales, à savoir annoncer la naissance de ses enfants, respectivement son mariage, sans pouvoir donner sa véritable identité au vu de sa situation, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. Troisièmement et dernièrement, s’agissant de la tromperie, Me B.________ a plaidé que l’officière d’état civil aurait dû opérer d’office un contrôle d’identité, ce qu’elle n’a pas fait. Citant le Commentaire Romand du Code pénal (no 23 ad art. 253 CP), Me B.________ a expliqué que s’il n’est certes pas nécessaire que la tromperie soit astucieuse sous l’angle de l’art. 253 CP, il n’est pas possible d’appliquer cette norme lorsque la tromperie était évidente et aurait dû être décelée. L’officière d’état civil l’aurait aisément reconnue si elle avait opéré les vérifications qui s’imposaient. En outre, la fausse identité de la prévenue était même connue de l’état civil avant le 29 octobre 2017. Il ne peut dès lors pas y avoir eu de tromperie. 14.2 Principes juridiques 14.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2831-2832), sous réserve des quelques compléments suivants. L’art. 253 CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Elle n'exige pas que l'auteur soit animé d'un dol spécial prévu à l'art. 251 CP. Un agent public doit avoir été amené à établir de bonne foi une constatation fausse. Pour réaliser l'infraction, il n'est pas requis que l'auteur utilise le faux, ni même qu'un préjudice soit causé ou un avantage obtenu (Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 4.2.3 et la référence citée). Selon l'art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. La notion de titre est définie à l’art. 110 al. 4 CP : il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique ; l’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. Il en résulte que le titre doit, de par sa 24 nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1). L'auteur doit avoir induit en erreur l'agent public (art. 253 al. 1 CP) ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l'agent public dans l'erreur. Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l'escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n'a pas besoin d'être astucieuse (Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019 consid. 4.2.3 et la référence citée). 14.2.2 Aux termes de l'art. 252 CP sanctionnant le faux dans les certificats, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). Selon la doctrine, lorsque le document est un certificat (pièce de légitimation, certificat au sens étroit ou attestation) et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation ou celle d’un tiers, l’art. 252 CP prime l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu (HERVÉ DUTOIT, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 52 ad art. 253 CP). 14.3 En l’espèce (ad ch. I.1.2. AA) 14.3.1 Il est évident que J.________ est, en sa qualité d’officière d’état civil, une officière publique au sens de l’art. 253 CP, dont les compétences sont régies par l’art. 44 CC. Elle a établi la reconnaissance de l’enfant K.________ et a procédé à l’inscription dans le registre des naissances, ce qui est une tâche relevant des offices d’état civil, de sorte que l’officière d’état civil était habilitée à l’établir (art. 44 al. 1 CC). 14.3.2 A.________, en se présentant sous sa fausse identité, à savoir I.________, respectivement en ne corrigeant pas cette fausse identité, a commis une tromperie à l’égard de l’officière d’état civil. En effet, en agissant de la sorte, elle a affirmé un fait faux, respectivement dissimulé un fait vrai, à savoir sa véritable identité. Contrairement à ce qu’allègue la défense, le fait que la prévenue était déjà inscrite sous ce faux nom au registre de l’état civil ne saurait conduire à considérer qu’il n’y 25 a pas eu de tromperie. En se présentant à nouveau sous son faux nom, elle a amené l’officière d’état civil, qui était dans l’erreur, à procéder à l’enregistrement et à l’établissement de la reconnaissance sous cette fausse identité, ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait informé l’officière d’état civil de sa réelle identité. Partant, la prévenue a bien commis une tromperie à l’encontre de l’officière d’état civil. 14.3.3 L’enregistrement de la reconnaissance de l’enfant K.________ et son introduction au registre des naissances est propre à prouver le lien parental entre l’enfant et ses parents et celui-ci a été opéré en lien avec la fausse identité de la mère. Il s’agit dès lors d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 2e phr. CP. Comme il émane d’une officière d’état civil, le titre en question revêt la qualité de titre authentique au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ledit titre a été obtenu par la prévenue en lien avec la tromperie dont elle a usé. A.________ a ainsi obtenu la constatation fausse que I.________ était la mère de K.________, ce qui était objectivement faux. 14.3.4 Concernant l’élément constitutif subjectif, il est évident que la prévenue savait qu’elle se présentait sous une fausse identité à l’officière d’état civil et voulait se présenter sous cette fausse identité, dans le but de protéger cette dernière. Contrairement à ce que fait valoir la défense, le fait que la prévenue s’est contentée de maintenir son identité figurant déjà officiellement au registre d’état civil n’a pas d’influence sur l’élément subjectif de l’infraction. En effet, c’est pour maintenir et asseoir cette fausse identité et pour couvrir ses précédents mensonges qu’elle a indiqué à l’officière d’état civil qu’elle répondait au nom d’I.________. Elle aurait très bien pu se présenter sous sa réelle identité – et y était d’ailleurs légalement tenue –, mais a intentionnellement décidé de ne pas le faire. Comme l’a pertinemment relevé la première instance, la prévenue ne saurait être admise à se justifier en affirmant que c’est la seule identité dont elle disposait, puisque c’est elle-même qui l’a volontairement et délibérément fournie aux autorités. D’ailleurs, la prévenue a admis en audience des débats que son identité telle qu’enregistrée auprès de l’état civil n’était toujours pas régularisée au 15 février 2023 et il n’apparaît pas qu’elle ait pris des mesures sérieuses en ce sens (D. 2994 l. 104 s.). 14.3.5 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 253 CP sont réalisés. 14.3.6 Quant à l’argument de la défense portant sur la primauté de l’art. 252 CP par rapport à l’art. 253 CP, la 2e Chambre pénale relève que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction ne sont pas réalisés. En effet, le comportement typique dont s’est rendue coupable la prévenue a été de tromper une officière d’état civil pour obtenir de cette dernière qu’elle procède à une fausse inscription dans le registre. La prévenue n’a pas elle-même contrefait, falsifié, utilisé ou abusé d’un certificat, de sorte qu’elle n’a pas réalisé le comportement punissable réprimé par l’art. 252 CP. Dès lors que l’art. 252 CP n’est pas applicable, la question d’un quelconque concours avec l’art. 253 CP ne se pose pas, cette dernière norme étant la seule applicable au cas d’espèce. 26 14.3.7 En conclusion, il y a lieu de reconnaître A.________ coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. 14.4 Ch. I.1.3. AA 14.4.1 Les développements concernant le ch. I.1.2 AA s’appliquent mutatis mutandis aux faits renvoyés sous le ch. I.1.3 AA. R.________, en sa qualité d’officière d’état civil, a établi un titre authentique, à savoir l’acte de mariage entre la prévenue et Q.________ et a opéré son inscription au registre des mariages, sous l’influence de la tromperie de la prévenue qui s’est présentée sous une fausse identité, à savoir I.________. A.________ a obtenu la constatation fausse qu’I.________ était l’épouse d’Q.________. Sur le plan subjectif, il est ici également évident que la prévenue savait qu’elle se présentait sous une fausse identité et voulait ainsi obtenir la fausse constatation de cette identité par l’officière d’état civil, quand bien même son but premier à cette occasion a été d’obtenir un acte de mariage et l’inscription de ce mariage à l’état civil. 14.4.2 Partant, il y a sur ce point également lieu de reconnaître A.________ coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. 14.5 Ch. I.1.4 AA 14.5.1 Au vu des faits retenus ci-dessus (ch. III.12.2), le service d’état civil de Courtelary avait été informé dès le mois d’août 2016 par le Ministère public de la fausse identité de la prévenue. L’officière d’état civil qui a, le 29 octobre 2017, établi l’acte de naissance de l’enfant S.________ et qui a introduit cet acte dans le registre des naissances savait, respectivement devait savoir, qu’I.________ était une fausse identité utilisée par la prévenue. A tout le moins, la prévenue était légitimée à le tenir pour acquis. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas tous réalisés, il y a lieu de libérer la prévenue de la prévention d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse telle que renvoyée au ch. I.1.4. AA. 15. Conclusions 15.1 Au vu de ce qui précède, A.________ et C.________ ainsi que E.________ doivent tous trois être libérés des préventions renvoyées aux ch. I.1.1., I.2.1. et I.3.1. AA. 15.2 A.________ doit en revanche être reconnue coupable d’obtentions frauduleuses d’une constatation fausse au sens de l’art. 153 CP selon les ch. I.1.2. et I.1.3., mais libérée de cette prévention telle que renvoyée au ch. I.1.4. AA. V. Peine (concernant A.________ uniquement) 16. Arguments des parties 16.1 Me B.________ a plaidé la question de la peine à titre subsidiaire. Il a relevé, concernant les éléments relatifs à l’auteur, que la prévenue a toujours participé à la procédure, s’est présentée aux convocations et, à l’exception de sa première 27 audition, a dit la vérité et a admis les faits. Il a en outre soutenu qu’au vu de la violation du principe de célérité, une diminution de la peine de 50% devait être admise, comme en première instance. Il est nécessaire, selon lui, de tenir en plus compte de l’art. 48 let. e CP. S’agissant spécifiquement des infractions d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, Me B.________ a plaidé qu’il fallait tenir compte du comportement toujours correct de la prévenue face aux autorités et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de vivre avec sa fausse identité. Il a conclu que le sursis devait être accordé. 16.2 Au vu du sort de la cause concernant les prévenus C.________ et E.________, les arguments développés par Mes D.________ et F.________ dans leur plaidoirie respective n’ont plus à être examinés. 17. Droit applicable 17.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le droit actuellement en vigueur est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. 17.2 Une modification du droit des sanctions est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Les faits ayant été commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, il y a lieu d’examiner quel droit doit trouver application en l’espèce. 17.3 Dans l’ATF 147 IV 241 (consid. 4), le Tribunal fédéral a considéré que le nouvel art. 34 CP qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende rend en réalité plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (consid. 4). 17.4 Ainsi, il découle de ce qui précède que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue si bien qu’il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment des infractions, à l’instar de ce qu’a considéré la première instance (D. 2833). 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2833-2835). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2835). 19.2 En l’espèce, la première instance a à juste titre considéré, au regard des critères retenus par la jurisprudence, à savoir la culpabilité de l’auteur, l’adéquation de la peine, ses effets sur l’auteur et sa situation sociale ainsi que son efficacité du point 28 de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2) qu’une peine pécuniaire pouvait être prononcée. Eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius, une peine privative de liberté ne pourrait quoi qu’il en soit pas être prononcée. 20. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 20.1 Vu le genre de peine qui a été choisi et le concours réel d’infractions, le cadre légal va théoriquement de 2 à 360 jours-amende. Cependant, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine ne pourra pas excéder 20 jours-amende. 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, la 2e chambre pénale relève que la lésion du bien juridique protégé par l’art. 253 CP, à savoir la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve est légère, puisqu’il ne s’est agi, dans les deux cas, que d’une fausse identité utilisée par la prévenue. La volonté délictuelle de la prévenue a aussi été très limitée dans les deux cas puisqu’elle s’est contentée de prolonger et de renforcer un mensonge initial en cachant sa véritable identité, mais afin de faire reconnaître des liens familiaux justifiés entre elle-même, son enfant et son époux. En outre, les constations fausses qu’elle a obtenues n’ont pas été utilisées à des fins malhonnêtes ou illégales et n’ont a priori pas eu de conséquence autre que l’inscription d’une fausse identité dans les registres d’état civil. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d’A.________ de très légère s’agissant des deux infractions d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2840). La prévenue n’a en particulier pas d’antécédents, hormis les condamnations prononcées à son encontre par la Chambre de céans dans la procédure pénale parallèle résultant de la disjonction de la procédure opérée par le Ministère public (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 380 du 16 juin 2021). Sa situation financière est stable, comme sa situation familiale. Les revenus de la famille sont suffisants pour ne pas dépendre de l’aide sociale. Elle a en outre admis les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, rien ne permet d’admettre qu’elle aurait pris conscience que son comportement était constitutif d’une infraction pénale. Elle n’a fait état d’aucun remord et n’a toujours pas régularisé son identité auprès de l’état civil. 23.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est 29 donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 23.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les faits reprochés à la prévenue sont similaires. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette circonstance atténuante se fonde sur deux motifs : d’une part l’écoulement du temps et son effet guérisseur tendant à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l’acte et sa sanction, d’autre part, lorsque l’auteur s’est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d’être, cela d’autant plus qu’il subit l’incertitude de sa situation. Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription sont atteints. S’agissant du bon comportement dans l’intervalle, la prévenue n’en a que très peu fait la preuve. Elle a continué de vivre sous une identité et des liens de parenté mensongers. Ainsi, la réduction de peine pouvant être consentie à la prévenue à ce titre sera relativement modeste. Il sied en outre de constater une violation du principe de célérité en l’espèce pendant l’instruction, laquelle a été longuement immobilisée en raison de commissions rogatoires qui n’étaient pas nécessaires et n’ont finalement pas abouti après plusieurs années d’attente, ce qui était prévisible. La 2e Chambre pénale accordera une diminution de peine « globale » comprenant tant l’art. 48 let. e CP que la violation du principe de célérité, étant précisé que cette manière de procéder est admise par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.2.4 s. et 6.5.2 et les références citées). 24.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu que qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine pécuniaire pour l’ensemble des infractions commises. 24.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine 30 complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 24.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 24.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 24.6 En l’espèce, par jugement du 16 juin 2021 dans la procédure SK 20 380, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, A.________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.00. La peine pécuniaire qui doit être prononcée dans la présente procédure est donc complémentaire à celle-ci. Il sied de préciser, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, que le nouvel art. 34 CP rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en 31 conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 consid. 4 ; ci-dessus : ch. 17), de sorte que le plafond maximum de la peine-pécuniaire à prononcer concernant tant le présent jugement que le jugement dans la procédure SK 20 380 est de 360 jours-amende, conformément à l’art. 34 al. 1 aCP (voir sur ce point le jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 380 consid. 19). Par conséquent, il reste possible de prononcer une peine-pécuniaire dans la présente procédure, même si la peine prononcée dans le jugement du 16 juin 2021 était déjà de 180 jours-amende. 24.7 L’infraction la plus grave est incontestablement celle de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle a fait l’objet du jugement SK 20 380 déjà entré en force en ce qui concerne A.________. 24.8 Au vu de la faute très légère pour les deux infractions commises, chacune d’elle devrait être sanctionnée par une peine de 30 jours-amende. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité durant l’instruction et du long temps écoulé, les deux infractions d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (17 novembre 2010 et 17 juin 2011 ; ch. I.1.2 et I.1.3 AA) devraient être réduites à 15 jours-amende. Pour tenir compte du principe d’aggravation, les deux peines doivent être réduites à 10 jours, soit un total de 20 jours. 24.9 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et infractions à la LEtr (réprimant l’infraction la plus grave) 180 jours - aggravation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (17 novembre 2010) +10 jours - aggravation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (17 juin 2011) +10 jours Total 200 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -180 jours Soit une peine complémentaire de 20 jours 24.10 A.________ doit donc être condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Cette peine est entièrement complémentaire à la peine de 180 jours-amende prononcée par jugement du 16 juin 2021 dans la procédure SK 20 380. 25. Montant du jour-amende 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; 32 YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 25.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants selon les indications de la prévenue pour déterminer le montant du jour-amende, - Revenu net CHF 1700.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie, impôts et déplacements (30 %) - CHF 510.00 Total intermédiaire CHF 1190.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 510.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 180.00 - Déduction pour un deuxième enfant à charge (12,5 %) - CHF 150.00 Soit au total CHF 1370.00 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 685.00 Soit finalement CHF 685.00 25.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 685.00 divisé par 30), étant précisé que le montant du jour-amende n’a pas été contesté par la défense. 26. Sursis 26.1 En l’espèce, la première instance a accordé le sursis à la prévenue et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans. La Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, l’examen de cette question ne s’impose pas et elle ne peut que confirmer la solution retenue par la première instance. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 L’excédent de 41 jours de détention provisoire subie par A.________ entre le 10 mai 2016 et le 16 décembre 2016, qui n’a pas pu faire l’objet d’une imputation dans le cadre du Jugement SK 20 380, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). La peine pécuniaire est ainsi entièrement couverte par le solde de la détention provisoire subie, et il subsiste un reliquat de 21 jours après imputation. 33 VI. Action civile 28. 28.1 Au vu des libérations prononcées concernant les ch. I.1.1, I.2.1 et I.3.1 et du fait que l’état de fait n’est pas suffisamment établi pour déterminer si un acte illicite au sens de l’art. 41 CO a été commis, il n’est pas possible pour la Cour de se prononcer sur l’action civile de la partie plaignante, qui doit par conséquent être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Cela vaut pour l’ensemble des prévenus. VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2846-2847). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5’321.80 s’agissant d’A.________, à CHF 5'588.80 s’agissant de C.________ et à CHF 3'730.10 s’agissant de E.________, soit un total de CHF 14'640.70. En ce qui concerne C.________ et E.________, vu l’issue de la procédure d’appel, la totalité des frais de première instance afférents à ces deux prévenus, soit CHF 9'318.90 sont mis à la charge du canton de Berne. En revanche, concernant A.________, les reconnaissances de culpabilité prononcées en première instance concernant les faits renvoyés aux ch. I.1.2 et I.1.3 AA étant confirmées en appel, il sied de mettre 10% des frais de première instance à sa charge, soit CHF 532.20, les 90% restants, soit CHF 4'789.60, devant être mis à la charge du canton de Berne. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés globalement à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique (montant qui s’entend par prévenu). 34 31.2 Concernant C.________ et E.________, compte tenu de leur libération intervenue en procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du canton de Berne en ce qui les concerne, soit pour une montant de CHF 4'000.00 (CHF 2'000.00 par prévenu). 31.3 S’agissant d’A.________, vu l’issue de la procédure d’appel, la Cour estime équitable de mettre 10% des frais de la procédure d’appel à la charge de la prévenue, soit CHF 200.00, les 90% soit CHF 1'800.00 restant à la charge du canton de Berne. VIII. Indemnités 32. Règles générales applicables 32.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). 32.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 33. Indemnité pour les dépenses 33.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ce cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en 35 matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 33.2 A.________ C.________ et E.________ étant tous trois défendus par des mandataires d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. La rémunération des mandats d'office de Mes B.________, D.________ et F.________ sera réglée ci-après, étant précisé que s’agissant de la rémunération de Mes D.________ et F.________ aucune obligation de remboursement ne pourra être mise à la charge des prévenus, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à mettre les frais de première et deuxième instances à la charge du canton. 34. Autres indemnités – principes juridiques 34.1 Indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) 34.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 34.1.2 Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). 34.2 Indemnité en réparation du tort moral pour détention et mesures de substitution excessives (art. 431 al. 2 CPP) 34.2.1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour le tort moral s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une 36 amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 34.2.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation du prévenu. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 34.2.3 Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.00 par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). 34.3 Indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) 34.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En 37 revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 34.3.2 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 34.3.3 La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Elle peut également avoir pour conséquence l’allocation d’une compensation financière en réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, mais uniquement en cas d’acquittement ou de classement (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 35. Indemnités en faveur de C.________ 35.1 Indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) 35.1.1 Me D.________, pour C.________, a fait valoir une indemnité pour le dommage économique subi, qu’il chiffre et motive en substance comme suit : CHF 40'845.20 pour la perte de gain durant la détention provisoire en raison de la perte de son emploi, CHF 4'500.00 pour la perte de gain courant entre la « libération provisoire » et la reprise d’une activité professionnelle (période du 10 février au 11 mars 2017), CHF 8'642.40 pour la perte de gain sur l’année 2017 liée aux mesures de substitution et au licenciement intervenu dans le cadre de la reprise de l’activité par une nouvelle société, CHF 16'862.00 pour la perte de gain sur l’année 2018 et finalement CHF 4'372.00 sur l’année 2019 pour les mêmes motifs que pour l’année 2017. Lors de sa plaidoirie, Me D.________ a relevé que suite à sa détention provisoire, C.________ n’avait été réengagé qu’en qualité d’intérimaire et qu’au moment de la restructuration de l’entreprise celle-ci s’est séparée de l’ensemble des travailleurs intérimaires. 35.1.2 La 2e Chambre pénale relève que le prévenu n’a nullement établi que sa perte d’emploi serait due à la détention provisoire qu’il a subie. En effet, les moyens de preuve déposés au dossier par la défense s’agissant de ce poste du dommage (D. 1781-1784 et 1023-1035) permettent uniquement d’établir le salaire moyen que C.________ percevait avant sa détention provisoire. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la perte d’emploi alléguée par C.________ serait due à la 38 détention provisoire qu’il a subie. En effet, C.________ n’a pas déposé son contrat de travail de l’époque, ni une éventuelle lettre de résiliation des relations de travail. Partant, il n’a démontré ni la perte de son emploi au moment de la détention provisoire, ni l’existence d’un lien de causalité entre la détention provisoire et la perte de gain qu’il allègue, de sorte que celle-ci ne saurait être indemnisée. Il faut en particulier également relever qu’en 2016, l’employeur de C.________ était Y.________ SA (D. 1023), soit une entreprise de placement, de sorte qu’il est très probable que C.________ n’ait exercé que des missions temporaires entrecoupées de périodes sans travail. Il appartenait dès lors à C.________ de démontrer qu’il aurait effectivement disposé d’un contrat de travail pour la période durant laquelle il était en détention, ce qu’il n’a pas fait. À cela s’ajoute que la détention provisoire dont a fait l’objet C.________ ne constitue pas une mesure de contrainte illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. La détention provisoire ordonnée était en effet justifiée ; la 2e Chambre pénale renvoie sur ce point au jugement du 16 juin 2021 de la Cour suprême du canton de Berne dans la procédure SK 20 380 dans lequel une partie de la détention provisoire a été imputée sur la peine prononcée. C’est donc uniquement le solde de la détention provisoire non imputé dans ce jugement qui fait encore l’objet de la présente procédure. La détention provisoire subie par le prévenu se révèle ainsi uniquement injustifiée quant à sa durée et constitue un cas de détention excessive (Überhaft) au sens de l’art. 431 al. 2 CPP (cf. ci-dessous ch. 35.2.2). Il en va de même pour les mesures de substitution qui étaient justifiées, mais qui ne peuvent pas être imputées sur une hypothétique peine, puisqu’un acquittement doit être prononcé. Par conséquent, si la résiliation du contrat de travail alléguée par le prévenu devait être liée à la détention provisoire – ce qui n’est de toute manière pas établi – le dommage découlerait d’une mesure licite, à savoir la détention provisoire justifiée, et non pas d’un acte illicite, de sorte qu’il ne saurait être indemnisé. 35.1.3 Les mêmes éléments s’appliquent mutatis mutandis pour la perte de gain alléguée pour la période du 10 février au 11 mars 2017 (absence de revenu), et celles portant sur les années 2017 à 2019. Non seulement la détention provisoire n’était pas illicite et C.________ n’établit ni son dommage, ni le lien de causalité entre la détention et la perte de gain alléguée, mais il sied en outre de relever que la défense a expliqué que C.________ avait fait l’objet d’un licenciement au moment d’une restructuration de la société qui l’employait parce qu’il disposait d’un contrat d’intérimaire et que tous les intérimaires ont été licenciés. La raison de son licenciement réside donc dans son statut d’intérimaire – qui existait déjà très probablement avant la détention provisoire dès lors qu’il était employé par Y.________ SA avant celle-ci – et n’est donc clairement pas due à la détention provisoire subie. 35.1.4 Enfin, Me D.________ conclut à ce qu’un montant de CHF 5'000.00 soit alloué à C.________ pour la résiliation de son contrat de bail liée à sa détention provisoire, la libération de l’appartement et la perte de certains meubles (D. 1784). Le 39 dommage allégué par C.________ sur ce point n’est nullement détaillé et aucunement établi, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre. 35.1.5 Au vu de ce qui précède, les prétentions de C.________ sont mal fondées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 35.2 Indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention excessive et des mesures de substitution excessives (art. 431 al. 2 CPP) 35.2.1 C.________ a subi un total de 276 jours de détention provisoire entre le 11 mai 2016 et le 10 février 2017. Par jugement du 16 juin 2021 (SK 20 380), la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, en vertu de l’art. 51 CP, imputé 150 des 276 jours de détention provisoire subis sur la peine de 150 jours-amende à CHF 20.00 qu’elle a prononcée. Elle a, pour le surplus, renvoyé l’indemnisation éventuelle pour l’excédent de 126 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ainsi que pour les mesures de substitution ou l’imputation de ces dernières sur la peine (art. 51 CP) à la procédure pénale faisant l’objet du présent jugement. 35.2.2 Dès lors que C.________ doit être libéré et qu’un acquittement doit donc être prononcé, il a droit à une indemnité pour tort moral, étant précisé qu’il s’agit d’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP (Überhaft) et non d’une indemnité pour une détention illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Le solde de détention à indemniser dans la présente procédure est de 126 jours, étant précisé que les conséquences en matière d’indemnisation d’une réduction de la peine de 150 jours-amende prononcée dans le cadre de la procédure SK 20 380 en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 seront traitées dans le cadre de la procédure SK 22 596. 35.2.3 La détention provisoire excessive, de 126 jours, est de longue durée, puisqu’elle excède 4 mois. En outre, la détention totale était de 276 jours – dont une bonne partie était justifiée. La détention provisoire ne semble pas avoir eu un impact très important sur la vie professionnelle de C.________, qui a repris un travail un mois après la levée de la détention provisoire. Elle n’a ainsi pas impacté l’avenir professionnel de C.________ contrairement à ce que celui-ci allègue. Cette détention n’a pas eu d’influence marquée sur sa vie familiale, puisqu’il vivait seul au moment de sa détention provisoire. C.________ a un fils, mais celui-ci est né en 2018, soit après sa période de détention provisoire. Le prévenu n’allègue ni ne démontre que la détention aurait eu un impact sérieux sur ses relations sociales. Enfin, si la procédure a eu un certain retentissement au niveau régional, comme en atteste les coupures de presse au dossier (D. 2739), il faut relever que C.________ ne vivait plus dans le cercle de diffusion usuel de cette presse régionale, qu’il n’y a pas eu de public autre que les journalistes lors des débats de première instance et que les noms des prévenus ont été anonymisés dans les articles de presse, de sorte que l’atteinte à leur personnalité a été très limitée. Au vu de ces éléments, il se justifie de fixer l’indemnité à un montant de CHF 150.00 par jour de détention 40 excessif. Une indemnité de CHF 18'900.00 doit ainsi être allouée à C.________ pour les 126 jours de détention excessive. 35.2.4 S’agissant des mesures de substitution, la jurisprudence retient qu’afin de déterminer la durée à imputer en vertu de l’art. 51 CP, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 35.2.5 En l’espèce, le prévenu a dû se présenter à 54 reprises au poste de gendarmerie de Lausanne-Gare. Une telle mesure ne restreint que de manière très limitée la liberté d’un prévenu, puisqu’elle ne lui prend que quelques dizaines minutes de sa journée, voire une à deux heures en comptant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre au poste de police. Au vu de cette restriction limitée, ces mesures auraient été imputées à raison de 10 jours sur la peine prononcée. Partant, une indemnité de CHF 1'500.00 doit être allouée à C.________. S’agissant de l’obligation de communiquer au Ministère public son agenda professionnel en début de mois, la 2e Chambre pénale relève que la restriction de la liberté opérée par cette mesure est minime. Toutefois, dès lors qu’il a dû effectuer cette communication à 27 reprises, il est probable que cela lui ait pris plus de 3 heures de son temps, de sorte que cette mesure aurait dû être imputée à raison de 1 jour sur une peine à prononcer. Par conséquent, il sied d’allouer une indemnité globale de CHF 150.00 à C.________ pour cette mesure de substitution. S’agissant des autres mesures de substitution prononcées, la limitation de la liberté personnelle qu’elles ont engendrée n’était pas suffisamment saillante pour justifier une imputation au sens de l’art. 51 CP, de sorte qu’elles ne donnent pas droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP. Le prévenu n’a d’ailleurs, à raison, pas requis d’indemnité pour celles-ci (cf. not. D. 1781 s.). 35.2.6 Comme le requiert C.________, un intérêt rémunératoire de 5% à compter du 1er avril 2019 doit en outre lui alloué. 35.2.7 Au vu de ce qui précède, une indemnité pour détention provisoire et mesures de substitution excessives au sens de l’art. 431 al. 2 CPP d’un montant total de CHF 20'550.00 plus intérêt à 5% à compter du 1er avril 2019 doit être allouée à C.________, à charge du canton de Berne. 35.3 Indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) 35.3.1 Me D.________ a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de dommages-intérêts « en réparation des violations du principe de célérité subies […] » soit allouée à C.________. 35.3.2 Il ne fait aucun doute que le principe de célérité a été violé au cours de l’instruction. Il l’a également été légèrement lors de la procédure devant la première instance. Dès lors que C.________ doit être libéré des préventions qui pèsent contre lui, la violation du principe de célérité ne peut être réparée en procédant à une réduction 41 de peine, ni par une réduction des frais de procédure. Il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité à ce titre, laquelle doit également tenir compte de la longue durée de la procédure. Cependant, il faut relever que la violation du principe de célérité en cours d’instruction est également liée aux autres infractions commises par le prévenu et faisant l’objet de la procédure parallèle. Dans ce cadre-là, la violation du principe de célérité a été imputée sur la peine prononcée dans la procédure SK 20 380, qui devra a priori être nouvellement fixée dans le jugement à rendre dans la procédure SK 22 377. L’indemnité à allouer à C.________ ne doit ainsi être que limitée, afin de pas procéder à une double réparation de la violation du principe de célérité. Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale estime qu’un montant de CHF 500.00 est approprié pour réparer la violation du principe de célérité. 35.3.3 Il n’y a pas lieu d’allouer un intérêt rémunératoire sur cette somme. En effet, Me D.________ n’en a pas fait valoir et le tort moral pour la violation du principe de célérité et la longue durée de la procédure ne peut, par essence, être fixé qu’à l’issue de la procédure pénale, de sorte qu’il ne peut pas porter intérêt avant l’entrée en force du jugement qui l’alloue. 36. Indemnités en faveur d’A.________ 36.1 Indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) 36.1.1 Me B.________, pour A.________ n’a pas fait valoir d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et il n’apparaît pas au vu des éléments au dossier qu’elle y aurait droit, de sorte qu’il ne lui en est pas allouée. 36.2 Indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention (art. 431 al. 2 CPP) 36.2.1 A.________ a subi un total de 221 jours de détention provisoire entre le 10 mai 2016 et le 16 décembre 2016. Par jugement du 16 juin 2021 (SK 20 380) entré en force, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, en vertu de l’art. 51 CP, imputé 180 des 221 jours de détention provisoire subis sur la peine de 180 jours-amende à CHF 20.00 qu’elle a prononcée. Elle a, pour le surplus, renvoyé l’indemnisation éventuelle pour l’excédent de 41 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ou l’imputation sur la peine (art. 51 CP) à la procédure pénale faisant l’objet du présent jugement. 36.2.2 Comme relevé plus haut (ci-dessus : ch. V.27.1), 20 jours de détention provisoire doivent encore être imputés sur la peine prononcée dans le présent jugement. Pour les 21 jours de détention subis en trop, A.________ a droit à une indemnité pour tort moral, étant précisé qu’il s’agit d’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP (Überhaft) et non d’une indemnité pour une détention illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. La détention excessive doit être qualifiée de courte durée, puisqu’inférieur à un mois, de sorte que le montant journalier de l’indemnité doit être fixé à CHF 200.00, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Une indemnité de CHF 4'200.00 doit ainsi être allouée à A.________. 42 36.3 Indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) 36.3.1 Me B.________, pour A.________, n’a pas fait valoir d’indemnité à ce titre. La réparation du tort moral en raison de la détention excessive couvre déjà le tort moral subi par A.________. En outre, contrairement à ce qui vaut pour les deux autres prévenus, la violation du principe de célérité et la longue durée de la procédure font l’objet d’une réparation par le biais d’une réduction de la peine prononcée. Partant, aucune indemnité supplémentaire n’est allouée à A.________. 37. Indemnités en faveur de E.________ 37.1 Me F.________ a conclu à ce qu’une indemnité globale de CHF 8'000.00 soit allouée à E.________ pour couvrir « à la fois ses frais de déplacements et de repas à Moutier, son manque à gagner du fait des auditions et des audiences ainsi qu’un tort moral pour les tourments psychologiques causés par les graves accusations portées contre lui, puis par le jugement de 1re instance » (D. 3119). 37.1.1 Si la conclusion de Me F.________ est pour le moins confuse, il faut relever que E.________ a effectivement dû se rendre à trois reprises de Genève à Moutier pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre des procédures préliminaire et de première instance et à une reprise à Berne dans le cadre de la procédure d’appel. La 2e Chambre pénale lui allouera une indemnité globale de CHF 500.00 au titre d’indemnité pour le dommage économique subi du fait de sa participation à la procédure pénale, étant précisé que E.________ n’a pas établi l’étendue exacte de son dommage. Il faut en particulier relever qu’il n’a nullement établi avoir subi une perte de gain due à procédure pénale. 37.1.2 À cela s’ajoute que E.________ n’a aucunement établi quelles étaient les atteintes particulièrement graves qu’il aurait subies du fait de la procédure pénale dirigée à son encontre. Comme relevé ci-dessus (ch. 35.2.3), la procédure de première instance n’a porté qu’une atteinte très limitée à la personnalité des prévenus. Cependant la longue durée de la procédure et la violation du principe de célérité ont porté atteinte à E.________ et, du fait de son acquittement, ne peuvent pas faire l’objet d’une réparation par le biais d’une réduction de peine ou des frais mis à sa charge. Par conséquent, une indemnité doit lui être allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. La durée de la procédure est toutefois nettement moins longue et la violation du principe de célérité nettement moins importante que pour les deux autres prévenus, puisque l’ouverture de la procédure à l’encontre de E.________ est intervenue plus tardivement, à savoir le 31 octobre 2019 (D. 15). Partant, la 2e Chambre pénale conclut qu’une indemnité de CHF 500.00 apparaît appropriée pour réparer le tort subi par E.________ du fait de la procédure pénale, de la violation du principe de célérité ainsi que de la durée de la procédure. 43 IX. Rémunération des mandataires d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger, ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.5 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne 44 la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, les honoraires des défenseurs d’office des prévenus, Mes B.________, D.________ et F.________ fixés en première instance peuvent être confirmés. Toutefois, C.________ et E.________ étant totalement acquittés en procédure d’appel, les frais de la défense d’office doivent être supportés par le canton de Berne. Dès lors, C.________ ainsi que E.________ ne seront pas tenus de rembourser au canton de Berne la rémunération de leur défenseur d’office. De plus, Mes D.________ et F.________ ne pourront pas réclamer au prévenu dont ils assurent la défense d’office la différence entre le montant d’honoraires perçus sous l’égide du mandat d’office et ceux qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés, de sorte qu’il n’y pas matière à effectuer une taxation selon l’ORD. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 39.3 Les honoraires de Me H.________, mandataire d’office de G.________, fixés en première instance peuvent également être confirmés. Toutefois, les trois prévenus étant acquittés en procédure d’appel concernant des infractions prétendument commises à son préjudice, ils ne peuvent être tenus d’une quelconque obligation de remboursement à cet égard, que ce soit envers le canton de Berne ou envers Me H.________. En outre, les frais de première instance ne peuvent être mis à charge de la partie plaignante, parce que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP ne sont pas réunies, de sorte qu’aucune obligation de remboursement de saurait lui incomber (art. 135 al. 4 CPP a contrario par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Partant, les honoraires de Me H.________ en tant que mandataire d’office de G.________ incombent définitivement au canton de Berne. De plus, Me H.________ ne pourra pas réclamer à la partie plaignante la différence entre le montant d’honoraires perçus sous l’égide du mandat d’office et ceux qu’elle aurait touchés comme mandataire privée, de sorte qu’il n’y a pas matière à effectuer une taxation selon l’ORD. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 40. Deuxième instance 40.1 La note d’honoraires remise par Me B.________ (D. 3113-3114) pour la procédure d’appel est correcte et peut être taxée telle que présentée. 4:05 heures doivent cependant être ajoutées pour tenir compte du temps d’audience devant la 2e Chambre pénale, ce qui porte le total du temps à rémunérer à 16:15 heures. 40.2 La note d’honoraires de Me D.________ (D. 3117-3118) est légèrement surévaluée, eu égard notamment au fait que seule une infraction était reprochée à 45 son mandant dans la présente procédure. Dans ces circonstances, rien ne justifie que son temps de travail ait excédé celui investi par le défenseur de sa co- prévenue. Concrètement, 8:40 heures de préparation d’audience sont excessives compte tenu du dossier, en particulier des faits qui n’étaient pas contestés, et alors que seules des questions de droit devaient être traitées. Il faut en particulier relever que la question de la peine n’a pas été plaidée, puisque la défense concluait à l’acquittement. Il sied de retrancher 2 heures de ce poste, l’indemnisation de 6:40 heures apparaissant comme suffisante pour rémunérer équitablement la préparation de l’audience. 4:05 heures doivent être ajoutées pour tenir compte du temps d’audience effectif devant la 2e Chambre pénale, ce qui porte le total du temps à rémunérer à 16:05 heures. Pour le surplus, la note d’honoraires est correcte. 40.3 La note d’honoraires de Me F.________ est clairement excessive. L’on relèvera d’emblée que le total des minutes présenté sur la note de frais de Me F.________ ne correspond pas aux rubriques qu’elle contient. En effet, en additionnant l’ensemble de ces rubriques, on parvient à un total de 988 minutes et non de 1198 minutes. À cela s’ajoute qu’au vu du peu de complexité du dossier, de l’état de faits admis, de l’acquittement demandé et donc du fait que la question de la peine n’a pas été traitée par la défense, un total de 11 heures de préparation pour l’audience d’appel est largement exagéré. Il convient de retrancher 4:00 heures de ce poste. Il sied également de retrancher une heure du poste « étude de la motivation et du jugement », un total de 2 heures étant exagéré pour ce poste. 4:05 heures doivent être ajoutées pour tenir compte du temps d’audience devant la 2e Chambre pénale, ce qui porte le total du temps à rémunérer à 15:35 heures. Pour le surplus, la note d’honoraires est correcte, y compris s’agissant des 40 minutes facturées pour le temps de travail de stagiaire. 40.4 En ce qui concerne Me H.________, celle-ci n’ayant pas participé à la procédure d’appel, sa rémunération ne doit pas être fixée. Elle n’en a du reste pas fait valoir. 40.5 La procédure d’appel menant à l’acquittement de C.________ et E.________, les frais de la défense d’office doivent être supportés par le canton de Berne. Dès lors, C.________ et E.________, ne seront pas tenus de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d’office. De plus, Mes D.________ et F.________ ne pourront pas réclamer aux prévenus dont ils assurent la défense d’office la différence entre le montant d’honoraires perçus sous l’égide du mandat d’office et ceux qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés, de sorte qu’il n’y pas matière à effectuer une taxation selon l’ORD. S’agissant d’A.________, les mêmes principes s’appliquent concernant les faits pour lesquels un acquittement est prononcé. En revanche, une obligation de remboursement sera prononcée dans la mesure où elle a partiellement succombé en procédure d’appel. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 46 X. Ordonnances 41. Objets séquestrés 41.1 S’agissant des prévenus A.________ et C.________, la 2e Chambre pénale, respectivement le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, ont déjà statué sur le sort de l’ensemble des objets séquestrés dans le cadre du jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 380 du 16 juin 2021, respectivement du jugement du Tribunal régional du 20 décembre 2019 (PEN 2019 926/927), compte tenu de la disjonction des procédures opérée par le Ministère public dans le cadre de la procédure d’instruction. Ces jugements sont d’ores et déjà entrés en force concernant le sort des objets séquestrés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter ce point dans le présent jugement. 41.2 Quant aux photos déposées au dossier par E.________ (D. 2673), le jugement de première instance n’a pas été attaqué sur ce point, puisque la conclusion de Me F.________ concernant ces photos correspond à ce qui a été ordonné dans le jugement de première instance, de sorte qu’il est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN .________, a fait l’objet du jugement du 16 juin 2021 dans la procédure SK 20 380 et devra à nouveau faire l’objet du jugement à rendre dans la procédure SK 22 596 de sorte que ce point n’a pas à être traité dans le présent jugement, étant précisé qu’au vu de l’acquittement prononcé, l’effacement dans la présente procédure aurait dû être effectué immédiatement après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d'ADN ; RS 363], en relation avec l’art. 354 al. 4 let. a CP s’agissant des données signalétiques biométriques), ce qui n’est pas possible au vu de la procédure parallèle encore pendante. 42.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN .________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), en relation avec l’art. 354 al. 4 let. a CP s’agissant des données signalétiques biométriques. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il 47 s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 48 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. concernant A.________ I. libère A.________, des préventions d’ : 1. enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée, infraction prétendument commise entre le jeudi 28 juin 2007 et le vendredi 28 décembre 2012, à Nidau, Péry et éventuellement à d'autres endroits (ch. I.1.1. AA) ; 2. obtention frauduleuse d’une constatation fausse, infraction prétendument commise le 29 octobre 2017 à Courtelary (ch. I.1.4. AA) ; II. reconnaît A.________ coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, infraction commise à deux reprises, soit : 1. le 17 novembre 2010 à Courtelary (ch. I.1.2. AA) ; 2. le 17 juin 2011 à Courtelary (ch. I.1.3. AA) ; III. constate que le principe de célérité a été violé durant l’instruction et la procédure de première instance. partant, et en application des art. 34, 42 aCP, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 51, 253 CP, 5, 135 al. 1 et 4, 426, 428, 431 al. 2 et 436 al. 1 CPP, IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 400.00 en tant que peine complémentaire au jugement rendu le 16 juin 2016 dans la procédure SK 20 380 ; 20 jours des 41 jours de détention provisoire résiduels selon le jugement rendu le 16 juin 2016 dans la procédure SK 20 380 sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée ; 49 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, étant souligné que la peine a été entièrement exécutée compte tenu de l’imputation de la détention avant jugement ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 5'321.80 (rémunération du mandat d’office de la prévenue et de la partie plaignante non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 532.20, à la charge d’A.________ ; 1.2. partiellement à savoir à concurrence de CHF 4'789.60, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge d’A.________ ; 2.2. partiellement à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge du canton de Berne ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : 50 prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.65 200.00 CHF 2’930.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 1.18 100.00 CHF 118.00 Supplément en cas de voyage CHF 206.25 Débours soumis à la TVA CHF 9.90 TVA 8.0% de CHF 3’264.15 CHF 261.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’525.30 Part à rembourser par la prévenue 10 % CHF 352.55 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 3’172.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’955.50 Rémunération stagiaire selon l'ORD CHF 159.30 Supplément en cas de voyage CHF 206.25 Débours soumis à la TVA CHF 9.90 TVA 8.0% de CHF 4’330.95 CHF 346.50 Total CHF 4’677.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’152.15 Part de la différence à rembourser par la prévenue 10 % CHF 115.20 prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.56 200.00 CHF 6’912.00 Temps de travail à rémunérer stagaire -0.43 100.00 CHF -43.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’305.70 TVA 7.7% de CHF 8’399.70 CHF 646.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’046.50 Part à rembourser par la prévenue 10 % CHF 904.65 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 8’141.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’331.20 Rémunération stagaire selon l'ORD CHF -58.05 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’305.70 TVA 7.7% de CHF 10’803.85 CHF 831.90 Total CHF 11’635.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’589.25 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 10 % CHF 258.95 51 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.25 200.00 CHF 3’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.10 TVA 7.7% de CHF 3’409.10 CHF 262.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’671.60 Part à rembourser par la prévenue 10 % CHF 367.15 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 3’304.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’387.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.10 TVA 7.7% de CHF 4’546.60 CHF 350.10 Total CHF 4’896.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’225.10 Part de la différence à rembourser par la prévenue 10 % CHF 122.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. alloue à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention excessive, fixée à CHF 4'200.00 ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN .________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 52 B. concernant C.________ I. libère C.________ de la prévention d’enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée, infraction prétendument commise entre le jeudi 28 juin 2007 et le vendredi 28 décembre 2012, à Nidau, Péry et éventuellement à d'autres endroits (ch. I.2.1. AA) ; II. constate que le principe de célérité a été violé durant l’instruction et la procédure de première instance ; partant, et en application des art. 5, 135 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. c, 431 al. 2 et 436 al. 1 CPP, III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 5'588.80 (rémunération du mandat d’office de la prévenue et de la partie plaignante non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d'C.________ : 1. pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.48 200.00 CHF 6’696.00 Supplément en cas de voyage CHF 622.50 Débours soumis à la TVA CHF 372.90 TVA 8.0% de CHF 7’691.40 CHF 615.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’306.70 53 prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.90 200.00 CHF 9’380.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 325.20 TVA 7.7% de CHF 9’930.20 CHF 764.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’694.85 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.10 200.00 CHF 3’220.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 163.00 TVA 7.7% de CHF 3’533.00 CHF 272.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’805.05 V. alloue à C.________ une indemnité : 1. de CHF 500.00 pour le tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la violation du principe de célérité (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; 2. de CHF 20'550.00 plus intérêt à 5% à compter du 1er avril 2019 pour le tort moral subi en raison de la détention excessive et des mesures de substitution excessives ; C. concernant E.________ a) constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 23 mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal a ordonné la restitution des photos déposées au dossier (D. 2673) à E.________ dès l’entrée en force du jugement. b) pour le surplus I. libère E.________ de la prévention d’enlèvement, évent. enlèvement aggravé, évent. séquestration, évent. séquestration aggravée (en tant que coauteur ou complice), infraction prétendument commise entre le jeudi 28 juin 2007 et le vendredi 28 décembre 2012, à Nidau, Péry et éventuellement à d'autres endroits (ch. I.3.1. AA) ; 54 II. constate que le principe de célérité a été violé durant l’instruction et la procédure de première instance ; partant, et en application des art. 5, 135 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. b et c, 431 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP, III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'730.10 (rémunération du mandat d’office de la prévenue et de la partie plaignante non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.30 200.00 CHF 10’060.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 1.95 100.00 CHF 195.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’183.00 TVA 7.7% de CHF 11’663.00 CHF 898.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’561.05 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.60 200.00 CHF 3’120.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 0.67 100.00 CHF 67.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 71.10 TVA 7.7% de CHF 3’333.10 CHF 256.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’589.75 V. alloue à E.________ une indemnité : 55 1. de CHF 500.00 pour le tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la violation du principe de célérité (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; 2. de CHF 500.00 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; D. concernant les trois prévenus I. sur le plan civil : 1. renvoie G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement d'A.________, C.________ et E.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a entraîné de frais ni en première ni en deuxième instances ; II. fixe comme suit la rémunération pour la première instance du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office G.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 59.75 200.00 CHF 11'949.33 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours CHF 815.95 Total (arrondi) à verser par le canton de Berne CHF 12'977.80 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me F.________ - au Parquet général du canton de Berne - à G.________, par Me H.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 56 - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 15 février 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 mars 2023 Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Wimmer Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 57 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 58