Elle n’a pas non plus démontré qu’elle n’était pas autorisée à quitter l’établissement, le seul document produit à ce jour atteste uniquement un séjour à la Clinique E.________. Il lui incombait pourtant, comme expliqué à l’appui de l’ordonnance du 17 juin 2022, d’établir qu’elle était concrètement dans l’impossibilité de comparaître le 15 juin 2022 et que sa non-comparution n’était due à aucune faute de sa part. Deuxièmement, la prévenue n’explique pas pour quels motifs elle n’aurait pas pu se faire représenter par un mandataire, alors qu’il lui revenait de démontrer avoir été dans l’incapacité de charger une telle personne d’agir en son nom, dans la