pour se rendre à l’audience des débats, comme elle le prétend. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle n’était pas autorisée à quitter l’établissement, le seul document produit à ce jour atteste uniquement un séjour à la Clinique E.________. Il lui incombait pourtant, comme expliqué à l’appui de l’ordonnance du 17 juin 2022, d’établir qu’elle était concrètement dans l’impossibilité de comparaître le 15 juin 2022 et que sa non-comparution n’était due à aucune faute de sa part.