S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations. 7. En l'espèce, il n’est pas contesté que la prévenue n’a pas comparu à l’audience des débats par-devant la 2e Chambre pénale le 15 juin 2022, ceci sans se faire excuser ni représenter.