385 al. 2 CPP, respectivement que cette dernière serait rejetée. 5. L’ordonnance précitée a été notifiée à la prévenue le 20 juin 2022. Par courrier daté du 25 juin 2022 (posté le 27 juin 2022), et donc dans le délai imparti, la prévenue a fait 2 valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience du 15 juin 2022 au motif que celle-ci était hospitalisée à la Clinique E.________ depuis le 31 « juin » 2022 et qu’elle n’avait pas eu l’autorisation de la quitter pour des raisons de santé ainsi que liées au COVID-19.