Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 22 376 RME Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 juillet 2022 Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Falkner Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ prévenue/requérante Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet demande de restitution de délai induire la justice en erreur appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 2 septembre 2021 (PEN 2021 5) La 2e Chambre pénale décide : 1. La demande de restitution de délai de A.________ du 15 juin 2022 est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de restitution de délai. 3. A notifier: - A.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Motifs : 1. A.________ (ci-après : la prévenue), tenue de comparaître personnellement et à qui la citation aux débats a été régulièrement notifiée, a fait défaut à l’audience des débats du mercredi 15 juin 2022, 08.30 heures, par-devant la 2e Chambre pénale du canton de Berne, sans aucune excuse et sans informer la Cour au préalable. La prévenue ne s’est pas non plus faite représenter. 2. Par décision du 15 juin 2022, la 2e Chambre pénale a considéré l’appel interjeté par la prévenue le 15 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 2 septembre 2021, comme retiré au sens de l’art. 407 al. 1 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). Partant, elle a liquidé et rayé du rôle l’affaire SK 21 574, frais à la charge de la prévenue. 3. Dans un courrier du 15 juin 2022 (reçu le 16 juin 2022), la prévenue a indiqué ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience des débats du 15 juin 2022. Elle a transmis en annexe une « attestation de séjour » du Dr. B.________, médecin-chef de l’unité D.________ à la Clinique E.________, de laquelle il ressort que la prévenue a séjourné à ladite Clinique depuis le 31 mai 2022 jusqu’au 20 juin 2022. 4. Par ordonnance du 17 juin 2022, le Président e.r. a pris et donné acte du courrier et de son annexe du 15 juin 2022 qu’il a considérés comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Il a accordé l’effet suspensif à la demande. Un délai de 10 jours a été imparti à la prévenue pour motiver sa demande de restitution du délai et fournir toutes les preuves qui permettraient d’établir que son absence à l’audience du 15 juin 2022 n’était pas fautive. Le même délai lui a été imparti pour remplir et renvoyer la déclaration de levée du secret médical à l’égard des médecins et soignants l’ayant prise en charge durant son séjour à la Clinique E.________. La prévenue a été rendue attentive qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de restitution du délai conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, respectivement que cette dernière serait rejetée. 5. L’ordonnance précitée a été notifiée à la prévenue le 20 juin 2022. Par courrier daté du 25 juin 2022 (posté le 27 juin 2022), et donc dans le délai imparti, la prévenue a fait 2 valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience du 15 juin 2022 au motif que celle-ci était hospitalisée à la Clinique E.________ depuis le 31 « juin » 2022 et qu’elle n’avait pas eu l’autorisation de la quitter pour des raisons de santé ainsi que liées au COVID-19. Elle a joint en annexe la déclaration de levée du secret médical à l’égard des médecins et soignants l’ayant prise en charge durant son séjour à la Clinique E.________. 6. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Suivant les circonstances, une incapacité passagère de discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut entraîner un empêchement non fautif d'agir, en particulier si elle survient peu avant l’échéance du délai. Une maladie ne saurait toutefois constituer un empêchement non fautif d’agir lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n°6-7 ad art. 94 CPP et références citées). Doivent être prises en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations. 7. En l'espèce, il n’est pas contesté que la prévenue n’a pas comparu à l’audience des débats par-devant la 2e Chambre pénale le 15 juin 2022, ceci sans se faire excuser ni représenter. La prévenue invoque toutefois avoir été empêchée de se présenter du fait qu’elle était hospitalisée à la Clinique E.________ depuis le 31 mai 2022 jusqu’au 20 juin 2022 et qu’elle n’était prétendument pas « autorisée » à en sortir pour des raisons de « santé » ainsi que liées au COVID-19. A cet égard, il convient de constater d'emblée que les raisons invoquées par la prévenue ne sont à elles seules nullement suffisantes pour constituer un motif de restitution du délai manqué. Premièrement, la prévenue n’allègue ni ne démontre à 3 suffisance de droit en quoi sa santé ou le COVID-19 l’auraient effectivement empêchée de quitter la Clinique E.________ pour se rendre à l’audience des débats, comme elle le prétend. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle n’était pas autorisée à quitter l’établissement, le seul document produit à ce jour atteste uniquement un séjour à la Clinique E.________. Il lui incombait pourtant, comme expliqué à l’appui de l’ordonnance du 17 juin 2022, d’établir qu’elle était concrètement dans l’impossibilité de comparaître le 15 juin 2022 et que sa non-comparution n’était due à aucune faute de sa part. Deuxièmement, la prévenue n’explique pas pour quels motifs elle n’aurait pas pu se faire représenter par un mandataire, alors qu’il lui revenait de démontrer avoir été dans l’incapacité de charger une telle personne d’agir en son nom, dans la mesure où elle aurait été personnellement empêchée de comparaître. Enfin, la prévenue, qui ne prétend pas qu’elle aurait tenté d’informer l’autorité de céans de son absence à l’audience précitée, n’a pas même pris soin d’expliquer pour quels motifs elle n’aurait pas pu lui communiquer son séjour à la Clinique E.________ et solliciter un report d’audience depuis son entrée en clinique le 31 mai 2022. Or, le séjour de la prévenue dans cette clinique spécialisée pour les réadaptations cardiovasculaire, psychosomatique, musculo-squelettique et de médecine interne, a débuté plus de deux semaines avant l’audience. Ces circonstances ne rendent aucunement vraisemblable une cause légitime d’empêchement non imputable à faute de la prévenue. Aucune urgence médicale ou accident soudain rendant impossible la prise de mesures d’organisation ne transparaît en particulier des courriers de la prévenue ainsi que de son téléphone au Greffe de l’autorité de céans le 15 juin 2022. La demande de restitution de délai à la limite de la témérité s'avère manifestement infondée et doit donc être rejetée. Aucune nouvelle audience des débats ne sera organisée, la procédure d’appel SK 21 574 étant considérée comme liquidée et rayée du rôle. 8. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de restitution de délai. Berne, le 21 juillet 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi 4 Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 5