En effet, aucune infraction n’a été commise entre cette date et le 29 avril 2020 (délai d’épreuve d’un an), le prévenu ayant attendu le mois de septembre 2020 pour reprendre ses activités délictueuses. En tout état de cause, il n’y aurait pas eu lieu de prononcer une réintégration, l’infraction commise étant une contravention. 22.2 La procédure de réintégration est donc classée. VI. Expulsion 23. Les dispositions relatives à l’expulsion ne trouvent pas application en l’espèce, seule une contravention ayant été retenue (art. 105 al. 1 CP). VII. Frais