22. Réintégration (libération conditionnelle décidée le 26 mars 2019) 22.1 Au vu des dates retenues concernant l’infraction commise, il n’y a pas lieu de statuer sur les questions liées à la potentielle réintégration du prévenu suite à sa libération conditionnelle du 29 avril 2019 (avertissement et assistance de probation telle qu’ordonnés en première instance). En effet, aucune infraction n’a été commise entre cette date et le 29 avril 2020 (délai d’épreuve d’un an), le prévenu ayant attendu le mois de septembre 2020 pour reprendre ses activités délictueuses.