Toutefois, le prévenu a commis les faits de septembre-octobre 2020 alors qu’il avait déjà exécuté une peine privative de liberté de quelques mois et alors qu’il avait été libéré conditionnellement le 29 avril 2019 (délai d’épreuve d’un an, qui a ainsi été respecté), ce qui montre une certaine absence de prise de conscience. S’y ajoute encore la nouvelle condamnation survenue en septembre 2022 pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), commise entre novembre 2020 et septembre 2021.