15 14.8.1 Pour ce qui est des activités lucratives exercées, toutes deux doivent être considérées comme étant de peu de gravité, au vu des montants très limités (respectivement CHF 870.00 et CHF 360.00) et des périodes restreintes concernées. 14.8.2 La 2e Chambre pénale constate en outre que l’énergie criminelle déployée était très limitée pour chacune des deux infractions relatives à la situation de logement du prévenu, en raison des montants et durées concernées. En effet, les faits relatifs à l’appartement de la rue D._