Les considérations qui précèdent ne contreviennent au surplus pas à l’interdiction de la reformatio in peius, le dispositif du jugement attaqué indiquant que l’infraction a été commise « à réitérées reprises » (D. 963). 14.8 Au vu des faibles montants concernés, il y a lieu d’examiner si les infractions commises (ou certaines d’entre elles) devraient être considérées comme étant de peu de gravité au sens de l’al. 2 de l’art. 148a CP (ch. 14.3 ci-dessus).