Pour les emplois dans les restaurants précités, il y a eu tromperie entre le 14 octobre 2017 et le 24 janvier 2018 (restaurant I.________) et entre le 29 juin et le 16 juillet 2018, puis entre le 6 et le 29 août 2018 (restaurant T.________). Finalement, des prestations ont été versées en raison des études de la fille aînée du prévenu, alors que celle-ci n’était pas en formation, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018. 14.5 Comme relevé plus haut, dès le mois de janvier 2017, le G.________ était au courant du fait que le prévenu n’habitait pas dans son logement de la rue D.________.