14.3 Pour ce qui est de la délimitation du cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), le Tribunal fédéral a récemment relevé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2) : Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêt 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité.