12.2.2 Il est constaté que dès le 1er juin 2019 au moins et jusqu’au 31 août 2020, le prévenu a réellement vécu dans l’appartement que lui finançait le Service social. Une libération doit donc être prononcée dans ce contexte. 13 12.3 Pour ce qui est des montants alloués indument pour les visites de sa fille aînée, qui n’était pas en formation, un montant total de CHF 1'440.00 doit être retenu. 12.4 Le préjudice total causé au Service social s’élève ainsi à CHF 4'946.10 (CHF 870.00 + CHF 360.00 + CHF 1'517.40 + CHF 758.70 + CHF 1'440.00). IV. Droit