12. Faits retenus comme établis 12.1 Au vu de tout ce qui précède, il est retenu que le prévenu a travaillé auprès du restaurant I.________, à C.________, entre le 14 octobre 2017 et le 24 janvier 2018, ainsi qu’au restaurant T.________ à Bienne, entre le 29 juin et le 16 juillet 2018, puis entre le 6 et le 29 août 2018. Les revenus totaux obtenus grâce à ces activités s’élèvent à au moins CHF 1'230.00 (CHF 870.00 + CHF 360.00). 12.2 S’agissant de sa situation de logement, le prévenu n’a pas vécu dans l’appartement de la rue D.________ entre le 1er octobre 2016 et jusqu’au 16 août 2018 au moins