La 2e Chambre pénale qui est liée aux montants mis en accusation ne peut pas amplifier cette somme faussement calculée. 11.5 L’instance précédente a en outre retenu dans ses motifs in dubio que le prévenu n’avait pas compris que le montant de CHF 80.00 relatif aux études de sa fille aînée (ch. I.1 par. 5 AA) ne lui était pas alloué en raison du droit de visite exercé. Cette explication ressort des déclarations du prévenu lui-même (ch. 11.2.3 ci-dessus).