Un montant supérieur aurait pu être retenu concernant la différence de loyer relative à l’appartement de l’avenue F.________ (par exemple CHF 375.00, correspondant à la moitié du loyer y relatif). Toutefois, seul un montant de CHF 8.35 a été renvoyé dans l’acte d’accusation pour les différences de loyer, sans distinction entre les deux appartements concernés (note de pied de page no 14). La 2e Chambre pénale qui est liée aux montants mis en accusation ne peut pas amplifier cette somme faussement calculée.