qu’un avenant daté du 14 août 2019 (mais signé le 6 juillet 2020) est joint au contrat et indique que le prévenu est le colocataire de sa fille. La 2e Chambre pénale constate toutefois qu’au vu des propos précédemment tenus par le prévenu (en substance, qu’il allait déménager pour vivre avec un tiers : D. 48, 72 et 81) et de la taille de l’appartement de l’avenue F.________ (3 ½ pièces, D. 332), le G.________ aurait dû se douter du fait que le prévenu n’avait pas prévu d’y emménager seul. Cette question demeure toutefois sans pertinence en l’espèce (ch. IV.14 ci-dessous).