Ainsi, si le Service social a pris en charge l’appartement de la rue D.________, il est constaté que le prévenu n’y logeait (majoritairement) pas entre le 1er octobre 2016 et le 16 août 2018 au moins, au vu de la consommation électrique liée à cet appartement et de l’inspection faite dans le cadre de l’enquête sociale. Toutefois, au vu de la consommation électrique entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, il est considéré que le prévenu occupait réellement cet appartement durant cette période (D. 334 ; au moins dans une certaine mesure, étant souligné que le prévenu a admis « vivre essentiellement » auprès de L._