11.4.2 Lors de l’audition du 13 juin 2019 par l’autorité sociale G.________ également, le prévenu a admis vivre essentiellement auprès de L.________ (D. 15). 11.4.3 Il ressort en outre des budgets de mai 2019 à octobre 2020 (D. 109-125 ; 281-308) que les prestations de l’aide sociale étaient calculées sur un forfait de ménage pour une personne (CHF 977.00). Le loyer pris en compte était celui de l’appartement de la rue D.________ (CHF 495.00, D. 148-152 ; 336-337) jusqu’en août 2020. En septembre et octobre 2020, ce sont CHF 750.00 (correspondant à l’entier du loyer de l’appartement de l’avenue F.________, D. 332-333