1073 l. 48-64). 11.2.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu faites aux autorités de poursuite pénale ne sont que partiellement crédibles. Il est évident que le prévenu, bénéficiaire de l’aide sociale depuis de très nombreuses années, a tenté de minimiser sa responsabilité ou les faits, voire de présenter les évènements sous un jour qui lui apparaît comme plus favorable. Dans ce cadre, les explications apportées doivent parfois être prises avec circonspection. 11.3 Pour ce qui est des activités lucratives exercées par le prévenu (ch. I.1 par. 2 AA), il est relevé que la période concernée par son travail au restaurant H._