Ils ne seront dès lors pas examinés plus avant. 11.1.2 En revanche, pour le chiffre I.1 paragraphe 5 de l’acte d’accusation (CHF 80.00 alloués mensuellement en raison des études de la fille aînée du prévenu), il est constaté que l’instance précédente a clairement prononcé un verdict de culpabilité, mais a motivé un acquittement (D. 963 ; 1001). En tant que le dispositif fait foi quant à l’examen de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 143 IV 469 consid. 4.1), ces faits devront être examinés par la 2e Chambre pénale en dépit de la motivation.