37 l. 56-66 ; 955 l. 42 – 956 l. 7), ne font pas l’objet du verdict de culpabilité prononcé, mais sans qu’une libération n’ait été prononcée (comme telle était l’intention de l’instance précédente, D. 1001). Une condamnation en appel pour ces faits contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in peius. Il y a dès lors lieu de prononcer une libération formelle pour ces faits (en tant qu’ils sont postérieurs au 1er octobre 2016). Ils ne seront dès lors pas examinés plus avant. 11.1.2