est susceptible d’être revue. Il en va de même de la question de la réintégration du prévenu en vue de l’exécution du solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement par décision du 26 mars 2019 (et donc de l’avertissement et l’assistance de probation prononcés en lien avec la non réintégration). 5 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.